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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2026, n° 2600130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… B… enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 octobre 2025.
Par cette requête, enregistrée le 6 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A… B…, représenté par Me Balloul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’accès à ses données personnelles enregistrées aux fichiers dénommés « logiciel de rédaction de procédure de la police nationale » (LRPPN), « traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ), « fichier des objets volés et des véhicules » (FOVES) et « fichier des personnes recherchées » (FPR) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer toutes les informations qui le concerneraient figurant ou ayant figuré dans ces fichiers, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer toutes les informations quant à d’éventuels destinataires de ses données personnelles inscrites ou antérieurement inscrites au fichier des antécédents judiciaires et d’indications relatives à sa non-inscription au fichier des objets et des véhicules signalés, ou encore de ses données personnelles antérieurement inscrites dans ce fichier dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Vu :
l’arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la police nationale
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). », et aux termes de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ».
Par son ordonnance du 6 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. B… au tribunal administratif de Lyon, qu’elle estime territorialement compétent au motif que la décision contestée a été signée par la cheffe du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction nationale de la police judiciaire au sein de la direction générale de la police nationale du ministère de l’intérieur, dont le siège est à Ecully (Rhône), qui bénéficie à ce titre d’une délégation du directeur central de la police judiciaire en date du 1er juillet 2025 lui permettant de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, tous les actes relatifs à l’exercice du droit d’accès direct en matière de traitement automatisé de données à caractère personnel. Toutefois, alors que le siège du département des technologies appliquées à l’investigation est à Nanterre, et que seul le pôle juridique de ce département semble situé à Ecully, sans que l’arrêté susvisé du 29 juin 2023, notamment son article 23, lui donne le caractère d’un service déconcentré opérationnel, il existe un doute sérieux sur les conséquences de la délégation pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, dont disposerait la cheffe de ce service.
Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 351-6 précité, aux fins de régler la question de compétence territoriale qu’il soulève.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lyon, le 6 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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