Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 juil. 2024, n° 2403588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. et Mme D B et C, représentés par Me Berthault, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 17 mai 2024 du sous-préfet de l’arrondissement de Grasse ayant autorisé le concours de la force publique afin de procéder à leur expulsion à compter du 8 juillet, et ce jusqu’à ce qu’ils soient relogés par la préfecture des Alpes-Maritimes dans les conditions décrites par l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Nice du 27 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfecture des Alpes-Maritimes de les reloger en urgence dans un logement de type T3, dans les conditions décrites par l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Nice du 27 mai 2024, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à verser à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3.000,00 euros à verser à Me Berthault sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence est en l’espèce constituée dès lors qu’ils sont dans une situation de grande précarité sans solution de relogement alors que l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Nice du 27 mai 2024 a fait obligation à l’administration de les reloger ;
— la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est en l’espèce remplie dès lors qu’il est porté atteinte à leur droit à un hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. M. et Mme D demandent au juge des référés de suspendre la décision du 17 mai 2024 du sous-préfet de l’arrondissement de Grasse ayant autorisé le concours de la force publique afin de procéder à leur expulsion de leur logement à compter du 8 juillet, et ce jusqu’à ce qu’ils soient relogés par la préfecture des Alpes-Maritimes dans les conditions décrites par l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Nice du 27 mai 2024.
3. Il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Grasse a informé les requérants, par exploit de commissaire de justice du 29 mai 2024, qu’il avait accordé le concours de la force publique pour une expulsion de la famille à compter du 8 juillet 2024. La présente requête ayant été enregistrée le 2 juillet 2024 soit plus d’un mois après cette information, les requérants ont eux-mêmes créé la situation d’urgence dont ils se prévalent. Il s’ensuit que la condition d’extrême urgence au sens de l’article L.521-2 ne peut être regardée comme vérifiée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée sur le fondement de l’article L.522-3 dans toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B et C et à Me Berthault.
Fait à Nice, le 04 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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