Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 11 mai 2023, n° 2004726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2020 et le 5 mai 2021, M. et Mme F et C D, représentés par Me Cruchaudet, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Beauche, sous astreinte, de réaliser les travaux prescrits par l’expertise judiciaire pour le rétablissement de leur aisance de voirie, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la commune de Beauche le versement de la somme de 11 385 euros pour le déplacement du portail de leur propriété ;
2°) de condamner la commune de Beauche au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance de leur véhicule camping-car ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beauche les dépens de l’instance et la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les travaux que la commune a fait entreprendre du 23 avril au 11 octobre 2019 sur la place du monument aux morts, qui se situe en face de leur résidence, ainsi que dans la rue de Saint Martin, ne permettent plus, en raison du rétrécissement de la chaussée et de l’absence de « bateau » au droit de leur maison, de garer leur camping-car dans la propriété ;
— le maintien de l’aisance de voirie qu’ils possédaient par le passé pour l’ensemble de leurs véhicules, par la simple réalisation de deux bateaux qui leur permettraient de manœuvrer devrait être rétabli ;
— la surélévation du terrain communal de 60 à 80 centimètres est illégale et dangereuse, la constitution de ce remblai portant un préjudice certain dans la jouissance de leur propriété ;
— le trottoir qui a été créé en face de l’entrée de leur propriété n’était pas obligatoire ;
— leur véhicule est désormais stationné à cinquante kilomètres de leur propriété ;
— le contentieux est lié en cours d’instance ;
— la circulation des personnes à mobilité réduite ne fait pas obstacle à la pose d’un bateau au droit de leur portail.
Par des mémoires enregistrés le 26 mars 2021 et le 28 mai 2021, la commune de Beauche, représentée par Me Monti, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— les travaux de pose de béton désactivé et de rénovation du réseau d’évacuation des eaux pluviales répondent à des exigences de sécurité routière et le rétrécissement de la voie a notamment pour objet la circulation des personnes à mobilité réduite ; la largeur de la chaussée (4,95 m) excède la limite règlementaire (4 m) ; la manœuvre réalisée jusqu’alors par les requérants était dangereuse ;
— la requête est irrecevable, la demande indemnitaire ne pouvant être adressée au conseil de l’administration ;
— les solutions préconisées par l’expert sont contraires à l’intérêt général ;
— le trouble de jouissance allégué n’est pas établi, des places de stationnement étant disponibles à 200 mètres de l’habitation, près du cimetière et de la salle des fêtes ;
— le bateau au droit du portail des requérants existe déjà.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal administratif du 16 décembre 2019 désignant M. A B, architecte, en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise déposé le 17 juillet 2020 ;
— l’ordonnance du président du tribunal administratif du 21 septembre 2020, liquidant les frais de l’expertise à la somme de 2 922,35 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cruchaudet, représentant M. et Mme D, et G, représentant la commune de Beauche.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation principale située 2 rue de Saint Martin à Beauche (28270). Les requérants possèdent un camping-car qu’ils pouvaient stationner sur leur propriété, la rue étant suffisamment large pour leur permettre d’effectuer les manœuvres nécessaires au stationnement du véhicule au droit de la maison. La commune de Beauche a fait entreprendre des travaux publics du 23 avril au 11 octobre 2019 sur la place du monument aux morts, qui se situe en face de la résidence des requérants, ainsi que dans la rue de Saint Martin. A l’issue des travaux, les requérants ont pu constater l’impossibilité de réaliser la manœuvre de recul de leur camping-car, en raison du rétrécissement de la chaussée après les travaux ainsi que de l’absence d’un abaissement du trottoir réalisé en face de leur domicile et devant leur porte d’entrée. Les requérants soutiennent que leur réclamation préalable, présentée auprès de l’avocat de la commune, a été implicitement rejetée.
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, contrairement aux allégations des requérants, que les travaux réalisés pour la commune de Beauche, maître d’ouvrage, répondent à la nécessité impérieuse de réduire la vitesse de la circulation routière à l’intérieur de l’agglomération, d’ailleurs dénoncée par M. et Mme D dès l’année 2009. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que ces travaux ont également eu pour objet d’améliorer la circulation des piétons, et notamment des personnes à mobilité réduite en centre-ville, par l’aménagement de trottoirs sur des portions de la voie qui en étaient dépourvues. Il résulte enfin de l’instruction que la largeur de la voie publique rue Saint-Martin (4 m 95) est suffisante pour permettre l’aménagement de deux sens de circulation. Dans ces conditions, les travaux doivent être regardés comme répondant à un impératif d’intérêt général.
4. Il résulte de l’instruction, d’autre part, que l’aménagement de la rue Saint-Martin résultant des travaux publics n’a pas privé les requérants de la possibilité de garer leur véhicule personnel dans leur propriété et n’a dès lors pas eu pour effet de supprimer une « aisance de voirie ». Il n’est pas soutenu ni même allégué que M. et Mme D auraient un usage quotidien de leur camping-car. La commune de Beauche soutient également, sans être contredite sur ce point, que les requérants disposent de places de stationnement pour leur véhicule de loisir à deux cents mètres de l’habitation.
5. Il résulte dès lors de l’instruction que le désagrément causé aux requérants ne peut être regardé comme revêtant un caractère excédant les sujétions pouvant normalement être imposées aux riverains des voies publiques. Ce désagrément n’est pas de nature à ce qu’il soit fait droit aux conclusions tendant au rétablissement de l’accès du camping-car dans la propriété. Il ne peut davantage être à l’origine d’un préjudice indemnisable. Au demeurant, il résulte de l’instruction, ainsi que le soutient la commune de Beauche, que les manœuvres réalisées avant les travaux pour ranger le camping-car présentaient un caractère dangereux. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction et d’indemnisation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de statuer sur leur recevabilité.
Sur la charge définitive les frais d’expertise :
6. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, liquidés à la somme de 2 922,35 euros par ordonnance du 21 septembre 2020, à la charge définitive de M. et Mme D.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande les requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés à la somme de 2 922,35 euros par ordonnance du 21 septembre 2020, sont mis à la charge définitive de M. et Mme D.
Article 3 : M. et Mme D verseront à la commune de Beauche la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F et C D et à la commune de Beauche.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delamarre, présidente,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
Jean-Luc E
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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