Rejet 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, réf. urgents, 5 sept. 2023, n° 2311520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. B D, représenté par
Me Arvis, demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les gens du voyage occupant le terrain du stade Jean Lousteau, situé sur le territoire de la commune de Pontoise, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
* il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le maire de Pontoise exerce la compétence de police sur la parcelle occupée par les gens du voyage ;
* il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors qu’aucun motif nouveau ni aucune circonstance nouvelle n’est invoqué et qu’il n’existe pas de risques de trouble à l’ordre public en ce que l’installation litigieuse serait de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, que la retransmission du match de rugby et l’inauguration du stade le 8 septembre 2023 n’auront pas lieu sur les terrains occupés ;
* il a été pris en méconnaissance du principe d’autorité de la chose jugée et du caractère exécutoire des décisions de justice, dès lors que le préfet a adopté la même décision que celle qui a été annulée par un jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 2 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023 à 15h08, le préfet du Val-d’Oise demande le rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 septembre 2023 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat ;
— les observations de M. D ;
— les observations de Mme A, pour le préfet du Val-d’Oise ;
— et les observations de M. F, pour la commune de Pontoise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les gens du voyage installés sur le stade Jean Lousteau, situé rue Pierre Coubertin à Pontoise, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Par la présente requête, M. D demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est revêtu de la signature de M. C E, sous-préfet, directeur de cabinet, qui disposait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise n° 23-020 en date du 2 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise, à l’effet de signer, au nom du préfet les « arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux aux gens du voyage irrégulièrement installés sur des propriétés publiques ou privées, en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. () ». Aux termes du II. de l’article 9 de la même loi : « -En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux./ La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques./ La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain./ Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques./ Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure./ Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe./ Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d’amende. »
4. D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. » Aux termes du premier alinéa du III. du même article : « Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. » Il résulte de ces dispositions que si les obligations d’une commune inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l’établissement public de coopération intercommunale ait refusé ce transfert de compétence.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 18 décembre 2020, le maire de la commune de Pontoise, inscrite au schéma départemental et membre de la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui a reçu compétence en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, s’est opposé au transfert à cet établissement public du pouvoir de police spéciale en matière d’accueil et de passage des gens du voyage. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Pontoise ne disposait pas de la compétence pour demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
6. En troisième lieu, il est vrai que, par un jugement du 2 août 2023, le tribunal de céans a annulé un précédent arrêté du 21 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les gens du voyage stationnés sur le territoire de la commune de Pontoise de quitter les lieux toujours occupés à la date du présent jugement, sur un terrain du complexe sportif Jean Lousteau, dans un délai de quarante-huit heures, au motif que cette occupation ne portait pas atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. Toutefois, depuis ce jugement, la prolongation de l’occupation illicite des lieux alors que le chef de la communauté des gens du voyage s’était engagé à quitter le site avant le 8 septembre 2023, la gêne et les retards occasionnés par cette occupation dans la conduite des travaux d’installation d’un terrain synthétique jouxtant la parcelle occupée, le trouble de jouissance du complexe sportif pour les publics scolaires et associatifs qui ont repris leurs activités sportives après l’interruption estivale et enfin les risques de perturbation de la manifestation prévue le 8 septembre 2023 pour l’inauguration du nouveau terrain de sport en synthétique et la retransmission du match d’ouverture de la coupe du monde de rugby, qui doit rassembler mille participants, constituent autant de changements de circonstances de fait qui ont modifié substantiellement le contexte de l’occupation illicite des lieux dans des conditions permettant au préfet de mettre à nouveau en œuvre les pouvoir qu’il tient des dispositions précitées du II. de l’article 9 de la loi précité du 5 juillet 2000, sans qu’y fasse obstacle l’autorité de la chose jugée par le tribunal dans son précédent jugement du 2 août 2023.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte des pièces du dossier et notamment des échanges du 31 août 2023 entre la commune de Pontoise et la préfecture du Val-d’Oise, versés au débat contradictoire, que les actuels occupants d’un des terrains de rugby du stade Jean Lousteau ont déclaré au maire de la commune leur intention de prolonger leur occupation jusqu’au 15 octobre, intention confirmée à l’audience publique. Cette occupation, qui empêche la reprise normale des activités scolaires et associatives à compter du 4 septembre et qui cause des dégâts sur la pelouse du terrain de sport occupé est de nature à porter atteinte à la tranquillité des élèves et des associations utilisateurs du stade. Cette occupation ne comporte aucune installation sanitaire adaptée, notamment pour l’évacuation des sanitaires chimiques installés dans les caravanes, alors que des nuisances ont été signalées par les services municipaux en termes d’écoulements et d’odeurs. L’approvisionnement en électricité et en eau des occupants est assuré par des branchements sauvages qui ne présentent aucune garantie de sécurité et de salubrité. Enfin, la présence de plus de quarante caravanes et de plus de cent personnes sur ce terrain constitue un obstacle à l’organisation de la manifestation publique prévue le 8 septembre 2023 dans l’enceinte du stade et n’est pas compatible avec le dispositif de sécurité prévu pour l’accueil des mille personnes attendues lors de cet évènement. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions du II de l’article 9 précité de la loi du 5 juillet 2000 en prenant l’arrêté contesté et la requête de M. D doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les conclusions de M. D, partie perdante, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la commune de Pontoise et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. BeaufaÿsLa greffière,
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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