Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2203247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A… B…, représenté par Me Ricquart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2022 par lequel la maire de la commune du Touvet s’est opposée à sa déclaration préalable de travaux de clôture ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touvet une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la description des clôtures alentours est entachée d’une erreur de fait ;
-
le maire a commis une erreur de droit en retenant, pour refuser sa clôture constituée d’un mur plein et enduit, que l’article UA 11 du plan local d’urbanisme autorise les clôtures en mur de pierre alors qu’il autorise expressément, dans la rue du Magasin, la réalisation de clôtures constituées par des murs pleins et enduits ;
-
le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que son mur est de plusieurs teintes de gris, ne concordant pas avec la notice explicative du projet et ne s’insérant pas dans le bâti existant.
Malgré la mise en demeure prononcée par courrier du 18 mars 2025, la commune du Touvet n’a pas produit de mémoire avant la clôture d’instruction intervenue le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé une déclaration préalable pour réaliser une clôture le long de la parcelle cadastrée section AL n° 245 située à l’angle de la RN 90 et de la rue du Magasin sur la commune du Touvet. Par un arrêté du 23 février 2022, la maire de la commune s’est opposée à ce projet. En l’absence de réponse à son recours gracieux du 8 mars 2022, M. B… demande par la présente requête l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». En outre, aux termes de l’article UA 11 du règlement du PLU de la commune du Touvet applicable à la date de la décision contestée : « Pour les pétitionnaires qui souhaitent clore leur propriété, il conviendra d’aborder la clôture en fonction de sa localisation et sa situation dans le quartier. Elle ne sera pas traitée de la même manière en bordure du domaine public (rue, espace public, circulation), sur les limites de propriétés, ou en bordure d’espaces naturels ou agricoles. Dans les espaces construits en continu, ou en bordure d’espaces de circulation ou des espaces publics (rue, place, parking,…), les clôtures devront contribuer à assurer la continuité du bâti ou des espaces équipés. Ainsi : (…) Sur les rues de la Perrière, du Gouverneur, du Fourneau, des Gaillardes, du Magasin, la partie aval du Chemin du Carcet, rue de la Choquette et Grande rue, la clôture devra être constituée par un mur entre 1.20m et 1.60m de haut (ex : mur de pierre à l’identique des murs existants sur le Touvet, mur plein enduit). Sur les autres rues, la clôture devra être constituée soit par : un mur/muret de 90 cm/1 mètre de haut surmonté par une grille ou un grillage dont la hauteur totale est limitée à 1.60 mètre, doublé par une haie composée d’essences variées ; un mur limité à 1.60 mètre de haut. ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou de celles du règlement d’un plan local d’urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Pour s’opposer à la déclaration préalable de M. B…, la maire de la commune a considéré que la clôture envisagée, « un mur plein d’aspect incertain », représentée sur l’insertion graphique laissant apparaître plusieurs teintes de gris qui ne concorde pas avec la notice explicative du projet, est « de nature à porter une atteinte visible à son environnement urbain », constitué de murs en pierre, en méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Le terrain d’assiette du projet est situé à l’entrée du centre bourg, le long de la rue du Magasin. Contrairement à ce qu’affirme la commune, si certains murs environnants sont en pierre, d’autres murs sont enduits, conformément aux possibilités laissées par l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, dans la rue du Magasin, un mur plein et enduit d’une hauteur de 1,60 mètre, en harmonie avec les autres clôtures de la rue. Ce mur sera d’une unique teinte de gris clair, les nuances de couleur apparaissant sur les plans correspondant aux ombres. L’implantation de ce mur plein crépi gris clair dans la rue du Magasin n’est pas de nature à porter une atteinte visible à l’environnement urbain dans lequel il s’insère convenablement. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le motif d’opposition à la déclaration préalable tiré de l’atteinte à l’environnement urbain n’est pas de nature à fonder légalement la décision d’opposition à déclaration préalable.
Il résulte de ce qui précède qu’il est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 23 février 2022.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Touvet une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 février 2022 par lequel la maire de la commune du Touvet s’est opposée à la déclaration préalable de M. B… tenant à l’édification d’une clôture est annulé.
Article 2 : La commune du Touvet versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune du Touvet.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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