Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2428408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 24 octobre 2024 et 29 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « talent » mention « profession artistique ou culturelle » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la profession d’artiste-interprète de l’intéressée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau du cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 5 mars 2026 de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision en litige méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’elle a été prise sur la base du point 13 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est entaché d’incompétence. En effet, cette annexe, issue d’un arrêté du ministre de l’intérieur, dispose que l’étranger demandant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » doit fournir « Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance » alors que l’article L. 421-20 de ce code prévoit que le seuil de rémunération est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Un mémoire, enregistré produit pour Mme A… en réponse à ce moyen d’ordre public, a été enregistré le 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2025-539 du 13 juin 2025 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- et les observations de Me Girard représentant Mme A…,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante japonaise, née le 6 août 1986 à Hyogo (Japon), est entrée en France en 2013 selon ses déclarations, Elle a obtenu la délivrance d’une carte de séjour « passeport-talent » mention « profession artistique et culturelle » valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2024. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 433-4 du même code : « L’étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, aux termes du point 13 de l’annexe 10 du même code, doivent être fournis, en cas de demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent » délivrée à l’étranger exerçant une profession artistique, lorsque le demandeur exerce une activité non salariée, des « justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France ».
Pour rejeter la demande de Mme A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas de ressources mensuelles, principalement tirées de l’activité artistique, au moins équivalentes à 70 % du SMIC. Ce seuil de rémunération, mentionné à l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est désormais prévu par les dispositions de l’article R. 421-37-2 du même code, lesquelles ont été créées par le décret du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour « talent » et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » et « entrepreneur et profession libérale ». Il était toutefois seulement fixé, à la date de la décision en litige, par le point 13 de l’annexe 10 de ce code. Or cette annexe a été créée par un arrêté du 29 avril 2021 du ministre de l’intérieur alors que l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la fixation d’un seuil de rémunération par décret en Conseil d’Etat. Par suite, c’est à tort que le préfet de police a fondé sa décision sur des dispositions réglementaires entachées d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de police du 27 août 2024 doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de trois mois à compter du présent jugement.
Sur le frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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