Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 déc. 2024, n° 2301472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A C, représenté par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l’Orne a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été adopté par une autorité incompétente dès lors que son auteur a reçu délégation de signature par une décision elle-même illégale ;
— la décision est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a fait l’objet d’un dépistage aux produits et plantes classés comme stupéfiants alors qu’il circulait dans un véhicule sur le territoire de la commune de l’Aigle le 20 mai 2023. Ce dépistage s’étant révélé positif, les forces de l’ordre ont prononcé la rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté en date du 24 mai 2023, le préfet de l’Orne a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté n°1122-2023-10001, en date du 14 avril 2023, portant délégation de signature à M. B E et publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Orne le 17 avril 2023 : « Délégation est donnée à M. B E, directeur de cabinet, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés, correspondances et notes de service, pour les matières relevant de ses attributions, intéressant : () / 4 / Le bureau de la sécurité routière et la mission des droits à conduire, et notamment : () / Relevant des droits à conduire : () / – arrêtés de suspension immédiate et arrêté de suspension provisoire d’urgence du permis de conduire y compris la conduite sous l’emprise de stupéfiants, () ».
3. M. C soutient que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence dès lors que, pour adopter cette décision, son auteur s’est fondé sur l’arrêté précité lequel méconnaitrait les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route en ce qu’il déléguerait une compétence plus grande à M. B E, directeur de cabinet, que celle réservée par ces dispositions au représentant de l’Etat dans le département. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des dispositions précitées que la délégation accordée à M. B E lui donne compétence pour signer toute décision relative aux mesures de suspension administrative du permis de conduire. Par suite, et alors que cette délégation n’est ni imprécise ni générale, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision produite par le requérant, que l’arrêté en litige est signé par M. B E, directeur de cabinet, au nom du préfet de l’Orne. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision en litige, qui vise le code de la route et notamment ses articles L. 224-1, L. 224-2 et R. 235-5, indique que M. C a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire par les services de gendarmerie, qu’il a été reconnu comme circulant sous l’emprise de stupéfiants à la suite de ce contrôle et qu’il représente un danger grave et immédiat pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route. En outre, si la décision en litige ne vise pas l’arrêté n°1122-2023-10001 précité donnant délégation de signature à M. E, directeur de cabinet, cette omission n’est pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. C en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. DLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
C.BÉNIS
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