Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2309594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 9 février 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, de requérir s’ils existent encore les enregistrements des commissions santé, social, logement et devoir de mémoire des 2 mai 2023 et 20 juin 2023 ;
2°) d’annuler les décisions des 20 et 21 septembre 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus d’inscription de sa proposition de délibération portant lancement d’une analyse des besoins sociaux ;
3°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge d’inscrire sa proposition de délibération portant lancement d’une analyse des besoins sociaux, à l’ordre du jour de la première commission compétente puis du premier conseil municipal suivant la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir, sous astreinte du versement à son bénéfice, d’une somme de cinquante euros (50 €) par jour de retard.
Il soutient que le maire ne peut refuser l’inscription d’une proposition de délibération qu’à la condition que son objet soit illégal, ou qu’elle ne relève pas de la compétence du conseil municipal ; que tel n’était pas le cas de sa proposition qui était justifiée au regard des dispositions de l’article R. 123-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. A
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 13 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler les décisions des 20 et 21 septembre 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus d’inscription de sa proposition de délibération portant lancement d’une analyse des besoins sociaux.
Sur les conclusions avant-dire-droit
2. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication des enregistrements demandées par M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour ». Aux termes de l’article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge : « Tout membre du conseil municipal peut solliciter, par écrit, l’inscription d’une proposition de délibération à l’ordre du jour d’une séance ultérieure () Le maire, sur l’avis formulé par la commission concernée, décide de la suite à y donner ».
4. Aux termes de l’article R. 123-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale produisent une analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population du territoire de leur ressort. II.- L’analyse des besoins sociaux consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des données d’observation sociale du territoire. Ce diagnostic est établi avec l’ensemble des partenaires, publics ou privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social telles que mentionnées à l’article L. 123-5. III.- L’analyse des besoins sociaux fait l’objet d’un rapport présenté au conseil d’administration au cours de l’année civile qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les années suivantes, des analyses complémentaires, notamment thématiques, peuvent être présentées au conseil d’administration lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la proposition d’inscription « portant lancement d’une analyse de besoins sociaux sur le territoire de la commune » rédigée par M. A était motivée par le fait qu’il n’y avait pas eu d’analyse des besoins sociaux sous la nouvelle mandature et que la dernière analyse remontait à plus de cinq ans. Or, il ressort des pièces du dossier que le centre communal d’action sociale de Savigny-sur-Orge a réalisé l’analyse des besoins sociaux en 2022 conformément aux dispositions précitées de l’article R. 123-1 du code de l’action sociale et des familles. Au demeurant, il n’appartenait qu’au centre communal d’action sociale de réaliser l’analyse des besoins sociaux prévue par les dispositions précitées de l’article R. 123-1 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, le maire qui n’est au demeurant pas tenu de faire droit à une demande d’inscription de délibération à l’ordre du jour, a pu légalement refuser d’inscrire à l’ordre du jour la proposition de délibération de M. A tendant à ce que le conseil municipal sollicite le conseil d’administration du CCAS aux fins de produire ladite analyse.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions à fin d’injonction.
Sur l’amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
8. Outre que M. A est l’auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente le caractère d’un recours abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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