Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 19 mai 2025, n° 2321698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, l’association Academia Christiana, représentée par Me Niel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris lui a indiqué qu’elle ne pouvait être considérée comme une association d’intérêt général pouvant délivrer à ses donateurs des reçus fiscaux conformément aux dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de reconnaître son caractère non lucratif et son éligibilité au régime du mécénat ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— les activités qu’elle exerce revêtent un caractère à la fois éducatif et culturel ; la définition des activités éducatives retenue par l’administration est excessivement restrictive ;
— l’absence de neutralité politique, et le caractère militant des actions entreprises, ne font pas en eux-mêmes obstacle à ce que le caractère d’intérêt général soit reconnu ; le caractère politiquement très engagé de l’action d’associations telles que Mouvement Utopia ou la Cimade n’a ainsi pas fait obstacle à ce que le caractère d’intérêt général de leur activité soit reconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
— et les observations de Me Tchernoukha, pour l’association Academia Christiana.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Academia Christiana a saisi le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris d’une demande de rescrit le 11 juillet 2018, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, en vue de se voir reconnaître le caractère d’organisme d’intérêt général à caractère éducatif et culturel, au sens du b) du 1. de l’article 200 du code général des impôts et du a) du 1. de l’article 238 du même code, en vue de pouvoir délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à la réduction d’imposition prévue auxdits articles. En l’absence de réponse dans le délai de six mois à compter de la réception du dossier complet, l’association a pu se prévaloir de la garantie tacite de non-application de l’amende visée à l’article 1740 A du code général des impôts. Par un courrier en date du 22 décembre 2022, l’administration a informé l’association de ce qu’elle entendait remettre en cause cette garantie tacite, motif pris de ce que l’activité de l’association ne revêtait pas de caractère éducatif, au sens et pour l’application des dispositions du b) du 1. de l’article 200 du code général des impôts et du a) du 1. de l’article 238 du même code. Cette position a été confirmée par un courrier du 7 février 2023, portant notification d’extinction de la garantie tacite. Par un courrier du 25 mars 2023, l’association a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, demandé à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa demande. La décision du 22 décembre 2022 a été confirmée, après ce second examen collégial sollicité par l’association, par une nouvelle décision du 10 juillet 2023. L’association Academia Christiana demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements () effectués par les contribuables domiciliés en France (), au profit : () b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel () ». Aux termes de l’article 238 bis du même code : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, () ».
3. Pour estimer que l’association requérante ne pouvait être considérée comme une association d’intérêt général pouvant délivrer à ses donateurs des reçus fiscaux conformément aux dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a considéré, dans sa décision du 22 décembre 2022, que les actions de formation menées par l’association, qui s’inscrivent dans le cadre d’une démarche politique, ne pouvaient être considérées comme des activités éducatives. De même, dans la décision du 10 juillet 2023, le collège de second examen a relevé que " les contenus proposés [dans le cadre des formations] ne sont pas totalement objectifs mais orientés dans le sens de la vision des valeurs de l’association. Les contenus proposés ne peuvent s’assimiler à des connaissances s’intégrant dans une action éducative caractérisée par un contenu pédagogique cadré et affirmé en cohérence avec les projets éducatifs nationaux afin de permettre une qualification et l’acquisition d’une culture générale « . Il a également été relevé que » la plupart des thématiques des universités d’été, conférences et séminaires porte sur des sujets sociétaux mis en corrélation avec le caractère catholique, conservateur et traditionaliste prévu par les statuts « de l’association et que » l’activité principale développée par l’association consiste à former de jeunes catholiques identitaires au service d’un projet de reconquête culturelle, spirituelle et politique ". L’administration a, par conséquent, considéré que la teneur des formations proposées par l’association ne revêtait pas de caractère éducatif, et que cette circonstance faisait obstacle à ce que son activité soit reconnue comme étant d’intérêt général.
4. Il ressort des statuts de l’association requérante que cette dernière a pour objet « l’organisation de loisirs, d’activités culturelles et éducatives, d’universités d’été ou de toute action visant à promouvoir les valeurs chrétiennes au service notamment de la jeunesse catholique dans l’esprit traditionnel de l’Église catholique et romaine ». L’association décrit son activité comme " visant à former les jeunes chrétiens et les hommes de bonne volonté qui veulent s’engager au service du Bien commun (). Rejetant dos à dos le mondialisme libéral et l’altermondialisme marxiste, deux faces d’une même médaille, [ils leur opposent] une troisième voie défendant la créativité et les libertés dans l’ordre de la communauté « . L’association organise chaque année une » université d’été « , qui se tient durant la seconde quinzaine du mois d’août, à Sées (département de l’Orne), à destination de jeunes gens âgés de dix-huit à trente ans, et durant laquelle se tient un cycle de conférences données par des intervenants extérieurs. Sont également organisés, dans ce cadre, des activités sportives, de loisirs, des services religieux (avec messe en latin), ainsi que des formations aux activités de secourisme. L’association organise également des conférences et des colloques. Il ressort du courrier du 7 février 2023 que le colloque qui s’est tenu le 2 novembre 2022 avait pour thème » Sécession ou reconquêtes « , les interventions ayant notamment pour sujet » Des héros et des saints : bâtir la chrétienté du XXIème siècle « , » Rester ce que nous sommes : de la sécession intérieure à la reconquête « , » Après l’échec de Zemmour aux Présidentielles, la sécession comme seule option ' « et » Reconquérir les âmes et le territoire par la sécession ".
5. L’association requérante soutient que, contrairement à ce qu’a considéré l’administration, elle mène des activités ayant un caractère éducatif, cette notion devant être entendue largement afin de prévenir tout risque d’arbitraire de la part de l’administration. Toutefois, les activités éducatives, au sens et pour l’application des textes cités au point 2, doivent être de nature à favoriser le développement personnel ainsi que les aptitudes intellectuelles, physiques et morales des individus, avoir une réelle dimension pédagogique, et s’inscrire dans une perspective de transmission de savoirs. Or, il ressort des pièces du dossier que, comme le relève à juste titre l’administration dans ses écritures en défense, la plupart des thématiques abordées par l’association lors des universités d’été, des conférences et des séminaires qu’elle organise, ont spécifiquement pour objet de diffuser, auprès des participants, une vision du monde caractérisée par une appréhension particulièrement orientée de sujets sociétaux, ou à aborder des thématiques spirituelles et religieuses dont la dimension pédagogique n’est pas établie.
6. Par ailleurs, si la circonstance qu’une association mette en œuvre des méthodes qualifiées de militantes ne fait pas, en elle-même, obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ce n’est que sous réserve que son activité principale réponde aux conditions mentionnées dans les textes cités au point 2.
7. L’association requérante soutient également que ses activités revêtent une dimension culturelle, indissociable de ce qu’elle présente comme son activité éducative. Elle mentionne ainsi les conseils de lecture proposés sur son site internet, les conférences consacrées à des figures littéraires (Sylvain Tesson, George Orwell, Georges Bernanos), la mise en valeur des traditions culturelles régionales (traditions de Noël, feux de la Saint-Jean, musique locale, etc.) ou de certaines créations artistiques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces activités revêtiraient un caractère prépondérant au regard de l’ensemble de l’action de l’association.
8. Il résulte de ce qui précède que l’association Academia Christiana n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées, par lesquelles le directeur départemental des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositifs de réductions d’impôts prévus par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par l’association Academia Christiana au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’association ait exposé de dépens à l’occasion de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Academia Christiana est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Academia Christiana et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA Le président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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