Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2025, n° 2515894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B D A, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, C D A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au rectorat de Paris de réintégrer son enfant dans son établissement scolaire à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la situation engendre une rupture dans la scolarité de son fils et un préjudice éducatif important ;
— son enfant est en situation de discrimination et de souffrance morale.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction de son fils.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction que C D A est élève d’une classe de CE2 au sein de l’école élémentaire la Bienfaisance. Ce dernier a fait l’objet, par une décision du 6 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale, d’une mesure de suspension d’accès à l’école à titre conservatoire jusqu’à la fin de la procédure de radiation mise en œuvre. Cette mesure est motivée par les agissements violents réitérés de l’élève envers des camarades de classe et des adultes de l’établissement.
4. Pour établir l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir que la mesure engendre une rupture dans la scolarité de son fils. Toutefois, dans sa décision de suspension conservatoire, la directrice académique des services de l’éducation nationale prévoit que l’élève continuera à bénéficier d’un suivi pédagogique et éducatif assuré par l’école qui lui sera proposé jusqu’à la fin de la procédure de radiation mise en œuvre. Dans ces circonstances, et alors que la mesure contestée est motivée par la protection d’autrui et la protection de l’élève, le requérant ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de 48 heures est remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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