Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2105888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme D… B…, représentée par Me Ribière, demande au tribunal :
de condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 16 623,18 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la responsabilité sans faute de la RATP doit être engagée au titre des dommages causés aux tiers par des travaux publics ;
- les travaux ont entrainé des désordres dans son appartement ;
- elle a subi un préjudice matériel en raison du coût des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres qu’elle évalue à un montant de 8 399,86 euros ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence en raison de la dégradation de son appartement qu’elle évalue un montant de 2 000 euros ;
-elle a subi un préjudice financier en raison du retard pris sur la vente de sa maison et la baisse du prix de vente qu’elle évalue à des montants respectifs de 4 973,32 euros et de 1 250 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2023 et le 30 décembre 2025 la RATP, représentée par Me Grange, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la société Systra soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30%.
Elle fait valoir que :
la requérante n’établit l’existence des préjudices subis ;
la responsabilité contractuelle de la société Systra peut être engagée à hauteur de 30 % à raison de l’incident survenu le 19 janvier 2017.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025 la société Systra France représentée par Me Lepron conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions présentées par la RATP à son encontre, à titre subsidiaire à leur rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de la RATP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions présentées par la RATP sont irrecevables dès lors qu’elle n’est pas régulièrement représentée ;
un décompte général et définitif du marché de maîtrise d’œuvre a été signé ;
sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l’absence de manquement ;
le moyen présenté par la requérante n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier son bienfondé ;
elle ne justifie pas de la réalité de ses préjudices.
Vu :
-l’ordonnance de taxation n° 1508107 du 18 juin 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Ribière représentant Mme B… et Me Grange représentant la RATP.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du prolongement de la ligne 14 du métro de Paris la régie autonome des transports parisiens (RATP) a réalisé, par l’intermédiaire notamment de la société Systra, un ouvrage annexe dit « A… » comportant un ouvrage d’accès au tunnel pour les pompiers, un poste d’épuisement, un poste de ventilation et un poste force et ont réalisé ledit tunnel. Ces travaux ont été réalisés à proximité immédiate de l’immeuble n° 15 de la rue Curton à Clichy-la-Garenne où se situe le logement de Mme B…. Par une ordonnance n° 1508107 du 9 novembre 2015 une expertise a été ordonnée en vue de constater notamment les potentiels désordres engendrés par les travaux. L’expert a rendu son rapport le 12 juin 2020. Par un courrier du 29 décembre 2020 réceptionné ce même jour le requérant a demandé à la RATP de l’indemniser des préjudices subis à la suite de ces travaux. Dans le silence de la RATP une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête Mme B… demande au tribunal de condamner la RATP à réparer les dommages qu’elle a subi du fait de ces travaux.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Contrairement à ce que soutient la société Systra la requête de Mme B… contient l’exposé de faits et de moyens au soutien de ses conclusions. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle ne comporterait pas l’énoncé de moyens et de conclusions.
Sur le principe de responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Le maître d’ouvrage, est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction notamment de l’expertise dont le rapport a été rendu le 12 juin 2020 que des crevasses ont notamment été constatées dans l’appartement de la requérante. Ainsi, les parties privatives de cette dernière ont été endommagées à l’occasion des travaux litigieux. Par ailleurs, il est constant que la requérante justifie de la qualité de tiers à ces travaux. Ainsi, la requérante peut engager la responsabilité de la RATP au titre des dommages subis à cette occasion.
Il résulte de ce qui précède, que la responsabilité de la RATP doit être engagée au titre de la responsabilité sans faute des dommages causés aux tiers des travaux publics.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait pris en charge les travaux nécessaires du fait des désordres avant de vendre son bien. Par suite, le préjudice matériel ne peut être indemnisé.
Il ne résulte pas de l’instruction que les désordres aient retardé la vente de son appartement ni que le prix de vente de ce bien ait été baissé de ce fait. Par suite, le préjudice financier ne peut être indemnisé.
Il résulte de l’instruction que le requérant a subi des troubles dans les conditions d’existence en raison des désordres ayant résulté des travaux dont il sera fait une juste appréciation évaluée à un montant de 500 euros.
La RATP est condamnée à verser à Mme B… la somme de 500 euros.
Sur l’appel en garantie :
Il résulte de l’instruction qu’un marché de prestations intellectuelles avec mission de maitrise d’œuvre a été conclu, le 14 novembre 2011, entre la RATP et la société Xelis, à laquelle se substitue la société Systra. Dans le cadre de ce marché il incombe au maitre d’œuvre de diriger l’exécution des contrats de travaux. La RATP demande la condamnation de la société Systra à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30% à raison de l’incident survenu le 19 janvier 2017. Il résulte des extraits d’expertise produits à l’instance que le 19 janvier 2017 les travaux ont déclenché un débourrage et une arrivée d’eau dans la galerie de liaison « A… » nécessitant des travaux d’injection de comblement. Toutefois, il résulte également des extraits de l’expertise que cet incident n’a pas entrainé les désordres dont Mme C… demande la réparation. Ainsi la responsabilité contractuelle de la société Systra ne saurait être engagée de ce fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de l’appel en garantie, que les conclusions présentées par la RATP à l’encontre de la société Systra doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Mme B… a droit aux intérêts de la somme de 500 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal soit le 30 avril 2021. La capitalisation des intérêts a été demandée à cette même date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner la RATP à verser la somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également de la condamner à verser à la société Systra la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
DECIDE :
La RATP est condamnée à verser à Mme B… la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 30 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
La RATP versera, respectivement, à Mme B… et à la société Systra la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées par la RATP au titre de l’appel en garantie sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à la Régie autonome des transports parisiens et à la société Systra.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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