Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 3 mars 2026, n° 2105888
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité sans faute de la RATP

    La cour a jugé que la RATP est responsable des dommages causés aux tiers par les travaux publics, et que la requérante a la qualité de tiers à ces travaux.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a reconnu un trouble dans les conditions d'existence de la requérante, mais a rejeté les demandes d'indemnisation pour préjudices matériels et financiers, n'ayant pas été prouvés.

  • Accepté
    Droit aux frais d'instance

    La cour a jugé que la RATP devait rembourser les frais d'instance à la requérante conformément aux dispositions légales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2105888
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2105888
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 3 mars 2026, n° 2105888