Rejet 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2205168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A… C…, représenté par Me Pilone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 223498 du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Carcassonne lui a infligé la sanction de blâme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétence faute de production de la délégation de signature consentie à Mme B… ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les propos qui lui sont reprochés sont dépourvus de caractère fautif dès lors qu’ils ont été tenus en sa qualité de chercheur au regard de l’article L. 952-2 du code de l’éducation ;
- la sanction est disproportionnée ; ces propos n’ont pas été diffusés au-delà de la messagerie de la commune et il n’a pas porté atteinte au bon fonctionnement du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Carcassonne, représentée par la SCP Richer & Associés Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Ortial, représentant M. C…, et celles de Me Colombet, représentant la commune de Carcassonne.
Considérant ce qui suit :
M. C…, directeur territorial, demande l’annulation de l’arrêté n° 223498 du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Carcassonne lui a infligé la sanction de blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme B…, neuvième adjointe, laquelle a reçu délégation de signature par arrêté du 11 mars 2022 du maire de la commune de Carcassonne, transmis en préfecture le 28 mars 2022 et affiché le même jour, à l’effet notamment de signer tous les actes liés aux ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ces dispositions le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
En l’espèce, l’arrêté vise notamment les articles L. 532-4, L. 532-5, L. 532-7 à L. 532-10 et L. 553-1 du code général de la fonction publique et indique, d’une part, qu’il est reproché à M. C… d’avoir manqué à son devoir de réserve, avec la diffusion d’un courriel à l’ensemble des agents de la mairie le 31 décembre 2021, en tenant publiquement des propos tendancieux à l’encontre des élus et de l’administration, relayés dans un article de presse publié le 16 janvier 2022 dans le journal « L’indépendant » et, d’autre part, que l’autorité territoriale a décidé de la poursuite de la procédure faute pour ces propos d’être accompagnés d’explications permettant leur contextualisation. Dans ces conditions, la décision du 22 juillet 2022 est suffisamment motivée en fait et en droit au regard des dispositions précitées et expose suffisamment les raisons qui ont conduit son auteur à infliger un blâme à l’intéressé, celui-ci n’étant notamment pas tenu, contrairement à ce que soutient M. C…, de mentionner qu’un rapport disciplinaire a été rédigé ni d’indiquer avec plus de précisions la teneur des propos tenus.
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. /Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. /(…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, pour infliger la sanction de blâme à M. C…, le maire de la commune de Carcassonne a relevé qu’il a manqué à son devoir de réserve en tenant publiquement, par la diffusion d’un courriel à l’ensemble des agents de la mairie le 31 décembre 2021, des propos tendancieux à l’encontre des élus et de l’administration et que ces propos ont été relayés dans un article de presse publié le 16 janvier 2022 dans le journal « L’indépendant ». Il ressort de la lecture de ce courriel du 31 décembre 2022 que l’intéressé a déclaré que « la nouvelle organisation a confirmé les stratégies d’adaptations des élus avec la mise en place d’une kakistocratie et un mode de fonctionnement de type “Pathé-Marconi” ou “la voix de son maître” » et qu’il a confirmé au journal « L’indépendant » être l’auteur de ces lignes. S’il est constant que M. C… menait parallèlement à l’exercice de ses fonctions des activités de recherche dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat prenant notamment pour support le fonctionnement des services de la commune, une telle circonstance est sans incidence quant à la portée de ces propos qui, pour être empruntés aux publications de l’intéressé, ont été adressés à un public constitué des agents et des élus de cette collectivité à l’occasion de son départ en disponibilité et en sa qualité de directeur. Dans ces conditions, et à supposer que la qualité de doctorant ou de « chercheur associé » au sein du laboratoire CORHIS à l’université Paul Valéry de Montpellier du requérant lui confère la qualité de chercheur au sens de l’article L. 952-2 du code de l’éducation précité, la critique ainsi diffusée en des termes ne pouvant qu’être perçus par ses destinataires comme désobligeants à l’endroit de la hiérarchie de la collectivité constitue un manquement au devoir de réserve de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En second lieu, eu égard à la teneur des propos tenus par l’intéressé, à la nature de ses fonctions de directeur et à la diffusion donnée à ce courriel, alors même qu’aucune sanction n’avait été prononcée à son encontre depuis sa nomination à ses fonctions et qu’il a fait l’objet de bonnes évaluations, la sanction de blâme ne présente pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Carcassonne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Carcassonne au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Carcassonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Carcassonne.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2024
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Label ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Annulation ·
- Nations unies ·
- Urgence
- Sécurité publique ·
- Avantage ·
- Problème social ·
- Ancienneté ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Len ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Méditerranée ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention
- Enseignement public ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Privé
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Retard ·
- Cour des comptes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Délai ·
- Demande ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.