Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2601160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg en date du 23 janvier 2026 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, avec effet au 26 septembre 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
le principe du contradictoire a été méconnu ;
le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
si la décision est fondée sur le fait qu’elle aurait altéré volontairement ses empreintes et sur l’impossibilité de relever ses empreintes, un jugement définitif a déjà considéré que cette impossibilité n’était pas liée à son comportement mais à une carence de l’administration ; au regard du motif d’annulation retenu par le jugement du 28 octobre 2025, la décision méconnaîtrait l’autorité de chose jugée ;
la décision repose sur des faits inexacts ; elle n’a pas altéré volontairement ses empreintes ; elle ne comprend pas quelles seraient les informations qu’elle n’aurait pas fournies aux autorités chargées de l’asile ;
l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la n’est pas conforme aux dispositions de la directive 2013/33/UE ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Chebbale et de Mme A…, assistée de Mme B…, interprète en langue arménienne, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante arménienne, a présenté une première demande d’asile en France le 26 septembre 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, considérant qu’elle avait commis une fraude, en présentant des demandes d’asile en France sous d’autres identités. Par un jugement du 13 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal de céans a annulé cette décision. Par une nouvelle décision du 9 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A…, au motif qu’elle avait tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Par un jugement du 28 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal de céans a annulé cette seconde décision. Le 4 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a fait à l’intéressée une offre de prise en charge au titre du dispositif d’accueil, que Mme A… a accepté le jour même. Par une troisième décision du 23 janvier 2026 le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’intéressée au motif que celle-ci n’avait « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en [s’] abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de [sa] demande ». Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
Par la décision litigieuse, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de la requérante au motif que celle-ci n’avait « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en [s’]abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de [sa] demande ». Toutefois, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire dans la présente instance, n’apporte aucun élément sur les informations utiles que Mme A… se serait abstenue de produire. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile au sens du 3°) des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile soit attribué à la requérante. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, s’il n’y a pas déjà procédé, de réexaminer la situation de Mme A… quant à son droit au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période courant à compter du 26 septembre 2025. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros, à verser à Me Chebbale, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 23 janvier 2026 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A… quant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 septembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chebbale la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
G. Haudier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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