Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2026, n° 2606069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. G… I… A…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026, notifié le 19 mars suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le troisième renouvellement de son assignation à résidence dans le département de la Mayenne (53) pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’agent notifiant la décision n’est pas mentionné et rien n’indique qu’il était habilité à le faire ;
- cet arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
- il n’existe aucune perspective raisonnable de l’exécution de la décision de transfert au sens de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet de Maine-et-Loire ne fait aucunement état des diligences qui auraient été accomplies alors qu’il est un demandeur d’asile vulnérable ayant l’ensemble de ses attaches privées et professionnelles en France ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant a exécuté la mesure de transfert vers l’Allemagne le 26 mars 2026 et que la mesure d’assignation à résidence en litige est, dès lors, devenue caduque.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, qui déclare maintenir l’ensemble des conclusions de la requête,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… I… A…, ressortissant guinéen né le 1er septembre 1999, entré en France le 3 juillet 2025 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 juillet 2025. Par un arrêté du 10 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 octobre 2025. Le 10 octobre 2025, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Mayenne (53) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable, en vue de l’exécution de l’arrêté de transfert. Cet arrêté a été renouvelé le 25 novembre 2025 puis le 13 janvier 2026. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 portant troisième renouvellement de cette assignation à résidence.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir en défense que M. A… ayant exécuté, le 26 mars 2026, l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes, la mesure d’assignation serait devenue « caduque ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté en litige a reçu exécution pendant la période durant laquelle il était en vigueur et a, donc, nécessairement, produit des effets sur cette période. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait retiré ou abrogé, même implicitement, l’arrêté contesté, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Maine-et-Loire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 5 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme D… F…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement de de M. E… C…, directeur de l’immigration et de Mme B… H…, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les mesures d’assignation à résidence. l ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme H… n’aient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. M. A… ne peut donc utilement invoquer la qualité et l’habilitation de l’agent lui ayant notifié l’arrêté du 13 mars 2026.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
7. En l’espèce, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise par ailleurs que M. A… a fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Allemagne datée du 10 septembre 2025, qu’il n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable en raison de l’accord explicite exprimé par les autorités allemandes, valide pour une période de six mois à compter du jugement rendu par le présent tribunal le 23 octobre 2025. Il expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivé.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspective raisonnable d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. En l’espèce, M. A… se borne à soutenir que la préfecture ne fait état d’aucune démarche entreprise en vue de son transfert alors que le préfet de Maine-et-Loire précise que les délais sont longs en matière de transfert. Dans ces conditions, M. A… ne conteste pas sérieusement que son éloignement demeure une perspective raisonnable et n’établit pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précédemment citées de l’article L.751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) » Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : « 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
11. L’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les mardis et mercredis, hors jours fériés, à 14h30 au commissariat de police de Laval (53000) et lui fait interdiction de sortir du département de la Mayenne (53) sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement lorsque les conditions seront réunies. Si M. A… fait valoir qu’il présente de très bonnes garanties de représentation et justifie d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de cette mesure d’éloignement, la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Par ailleurs, si le requérant souligne qu’il souffre d’un problème au genou gauche pour lequel il justifie d’une consultation, le 12 janvier 2026, au centre hospitalier de Laval suivie d’une consultation en médecine du sport le 11 février suivant et produit une convocation pour une IRM (imagerie par résonance magnétique), le 18 mars 2026, il ne ressort d’aucun de ces documents que son état de santé serait incompatible avec tout déplacement alors, au demeurant, que le temps qui sépare son lieu d’hébergement du commissariat de police est, selon les données librement accessibles sur internet, d’environ six minutes en voiture et vingt minutes en transports en commun et que le praticien hospitalier l’ayant examiné le 12 janvier 2026 s’est borné à lui prescrire du paracétamol en cas de douleurs. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… I… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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