Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2106001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 septembre 2021, le 11 octobre 2021, le 25 octobre 2021, le 22 avril 2022 et le 29 janvier 2024, l’association One Voice, représentée en dernier lieu par l’AARPI Géo Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Drôme a accordé à M. H C un certificat de capacité pour l’entretien du spécimen d’Hippopotamus amphibius (hippopotame) identifié sous le n° 250229600066380 en vue de sa présentation au public au sein d’un établissement mobile ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Drôme a accordé à M. H C, pour une période de 5 ans, le certificat de capacité pour l’entretien des espèces Panthera leo (lion) et Panthera tigris (tigre) en vue de la présentation au public au sein d’un établissement mobile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle est introduite dans le délai de recours contentieux, que les décisions attaquées présentent un lien entre elles justifiant le dépôt d’une requête unique, qu’elle est agréée au titre de la protection pour l’environnement à l’échelle nationale et est valablement représentée par sa présidente habilitée pour agir en son nom par ses statuts ;
— l’auteur des décisions ne justifie pas de sa compétence pour les signer par délégation du préfet ;
— la consultation de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive n’a pas été régulière dès lors qu’il n’est pas établi que sa réunion a été régulière conformément à l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 1999 relatif à son organisation et son fonctionnement ;
— l’article R. 413-7 du code de l’environnement a été méconnu dès lors que cet article ne permet pas d’accorder le certificat de capacité pour la détention d’un animal identifié et que le certificat de capacité pour une présentation au public ne peut être accordé alors que l’hippopotame identifié (Jumbo) ne peut être présenté au public en raison de sa dangerosité et de son âge avancé ;
— l’arrêté accordant le certificat de capacité pour les lions et tigres est illégal dès lors qu’il reconduit à nouveau un certificat probatoire octroyé le 4 mars 2015 et déjà renouvelé le 16 mai 2018 pour trois ans et alors que, à l’échéance de la période probatoire, le certificat est soit délivré à titre définitif soit refusé ; en outre, le certificat ne pouvait être reconduit en 2018 dès lors que M. H C a exercé en 2017 sans posséder le certificat de capacité et que les prescriptions relatives à l’hébergement des félidés définies par l’annexe III de l’arrêté du 18 mars 2011 ne sont pas respectées ;
— les articles L. 413-2, R. 413-4 et R. 413-5 du code de l’environnement sont méconnus dès lors que M. H C n’est pas apte à assurer la conception, la mise en œuvre et le contrôle des activités relevant de l’entretien courant des animaux en vue de satisfaire leurs besoins physiologiques et leur bien-être, la sécurité des animaux ou encore la qualité des installations ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le certificat de conformité pour l’hippopotame Jumbo alors que M. H C est considéré comme incapable de s’occuper de l’espèce hippopotame, qu’il a été condamné pour plusieurs infractions tendant à la détention et l’entretien de Jumbo et qu’il n’est pas démontré qu’il soit désormais doté des compétences permettant la présentation de Jumbo au public dans de bonnes conditions d’éthique et de capacité ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le certificat de capacité pour cinq ans pour les lions et les tigres alors que celui-ci n’a toujours pas fait ses preuves puisque d’importantes réserves demeurent sur sa capacité à entretenir des fauves et qu’il n’est pas démontré qu’il soit désormais doté des compétences permettant la détention de ces espèces dans de bonnes conditions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 17 janvier 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que les décisions attaquées portent atteinte à l’intérêt collectif que l’association requérante défend ni qu’elles lui font grief et ont un impact direct sur les intérêts qu’elle défend ;
— l’association présente une requête contre deux décisions sans lien entre elles et concernant des animaux relevant de deux établissements différents ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, M. H C, représenté par Me Roquain, demande que le tribunal rejette la requête de l’association One Voice, la condamne à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice par son abus du droit d’ester en justice et mette à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— l’arrêté du 30 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
Considérant ce qui suit :
1. La famille C exploite un cirque sous l’enseigne « cirque C » qui présente au public plusieurs animaux d’espèces non domestiques dont des lions, des tigres et un hippopotame dénommé Jumbo. M. H C, fils de M. B C qui détient l’autorisation d’ouverture de l’établissement, est titulaire de certificats de capacité pour la présentation de plusieurs de ces animaux, en particulier pour la présentation de lions, tigres et de l’unique spécimen d’hippopotame détenu par le cirque familial, obtenus d’abord à titre probatoire pour une durée de deux ans par arrêté du 4 mars 2015 puis, par arrêté du 16 mai 2018, pour une durée probatoire de trois ans. Par les décisions contestées du 8 juillet 2021 le préfet de la Drôme a accordé à M. H C un certificat de capacité pour l’entretien du spécimen d’Hippopotamus amphibius (hippopotame), identifié sous le n° 250229600066380, en vue de sa présentation au public au sein d’un établissement mobile et lui a accordé, pour une période probatoire de cinq ans, le certificat de capacité pour l’entretien des espèces Panthera leo (lion) et Panthera tigris (tigre) en vue de la présentation au public au sein d’un établissement mobile.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que Mme D F, directrice adjointe de la direction départementale de la protection des populations de la Drôme, disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté du 12 février 2021 pour signer au nom du préfet de la Drôme, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme I E, directrice départementale de la protection des populations de la Drôme, les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n’ait pas été absente ou empêchée à la date du 8 juillet 2021 à laquelle les décisions attaquées ont été prises. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 10 de l’arrêté susvisé du 30 mars 1999 : « La formation pour la délivrance des certificats de capacité de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit sur convocation de son président. / Elle examine les demandes de certificats de capacité, organise les épreuves d’aptitude pour les demandes de dispense qui lui sont présentées et son président peut, le cas échéant, recueillir l’avis d’experts qualifiés. / Elle ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres, outre le président, sont présents. / Elle formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ». Si l’association One Voice soutient qu’il n’est pas établi que la consultation de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, qui a rendu son avis dans sa séance du 23 juin 2021, a été régulière, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 413-2 du code de l’environnement : « I. – Les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux () ». Aux termes de l’article R. 413-3 du même code : « Le certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 est personnel. ». Selon l’article R. 413-4 de ce code : " I. – Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée. () III. – La demande doit être accompagnée : 1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ; 2° De tout document permettant d’apprécier la compétence du candidat pour assurer l’entretien des animaux ainsi que l’aménagement et le fonctionnement de l’établissement qui les accueille. (). « . L’article R. 413-5 dispose que » Le certificat de capacité est délivré par le préfet. « . Enfin, l’article R. 413-7 prévoit que : » Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations. / Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d’espèces et le type d’activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d’animaux dont l’entretien est autorisé. / Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article et les articles R. 413-5 et R. 413-6 ".
5. En premier lieu, les dispositions précitées, qui ont pour objet d’apprécier les capacités du demandeur à assurer l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques, ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient l’association One Voice, à ce que le certificat de capacité, qui peut indiquer le nombre d’animaux dont l’entretien est autorisé, identifie précisément le ou les animaux pour lesquels il est délivré. En conséquence, en ayant désigné dans sa décision l’hippopotame dénommé Jumbo, identifié sous le n° 250229600066380, et seul hippopotame détenu par le cirque C, le préfet n’a commis aucune erreur de droit. En outre, la circonstance alléguée selon laquelle l’hippopotame ne serait plus présenté au public en raison de son âge et de sa dangerosité est sans incidence sur la légalité du certificat de capacité délivré à M. H C dès lors que le cirque C dispose toujours d’une autorisation pour la détention d’un hippopotame en vue de sa présentation au public.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 413-7 du code de l’environnement que le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des certificats de capacité soient délivrés successivement pour une durée limitée. En conséquence, le préfet n’a commis aucune erreur de droit en accordant à M. H C pour une troisième fois et pour une durée limitée le certificat de capacité pour l’entretien de lions et de tigres.
7. En troisième lieu, la circonstance que M. H C aurait exercé son activité en 2017 sans posséder de certificat de capacité, si elle l’exposait à des poursuites, ne l’empêchait pas de présenter une demande de certificat de capacité en 2018.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du service instructeur à la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, que les contrôles effectués sur les installations d’hébergement apparaissent conformes à l’arrêté du 18 mars 2011, que le rapport d’expertise vétérinaire sur l’état de santé du spécimen d’hippopotame est positif, que le pétitionnaire a pris en compte les éléments qui lui avaient été opposés lors de la commission de 2018 (alimentation des fauves, utilisation du sabot régulier) et que la commission, au vu de ce rapport, a estimé, dans son avis favorable du 23 juin 2021, que M. H C a démontré sans conteste sa bonne pratique professionnelle et sa bonne maîtrise de son hippopotame Jumbo, pour lequel il a effectué des progrès dans la prise en compte de son bien-être en captivité, ainsi que de ses cinq spécimens de fauves actuellement détenus. Si la commission a relevé que M. H C n’a pas démontré sa capacité à pouvoir acquérir un nouvel hippopotame dans de bonnes conditions, et évoque oralement des éléments d’informations importants toujours en contradiction avec ceux inscrits dans son dossier de demande concernant les fauves, elle a émis l’avis, à une très large majorité, que le certificat de capacité pouvait être délivré à titre définitif pour l’hippopotame Jumbo et à titre probatoire pour les fauves. Les circonstances que M. H C a fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Valence pour des faits commis du 9 février 2018 au 25 février 2019 ou que des plaintes ont été déposées contre le cirque C ou que des carences ont été relevées antérieurement, ne sont pas de nature à contredire les constations du service instructeur et de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive. En outre, si l’identification sur le site IFAP des animaux d’espèces non domestiques a été relevée comme seulement « en cours » lors d’une inspection, alors même que cette obligation est prescrite par l’article R.413-23-1 du code de l’environnement et est obligatoire depuis le 30 juin 2018 selon l’article 3 du décret n° 2017-230 du 23 février 2017, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la capacité de M. H C, dès lors que l’inscription sur le fichier est une mesure administrative seulement destinée au suivi des animaux. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme, qui a suivi l’avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans ses décisions, notamment en ce qu’il n’a accordé le certificat de capacité pour cinq ans pour les lions et les tigres afin de tenir compte de réserves demeurant sur la capacité de M. H C à entretenir des fauves.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions de l’association One Voice tenant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions de M. H C tendant à la condamnation de l’association One Voice à une indemnité pour procédure abusive :
10. M. H C n’est pas recevable à présenter, en défense aux conclusions d’excès de pouvoir de l’association One Voice, des conclusions reconventionnelles contre cette dernière. Par suite, les conclusions de M. H C tendant à la condamnation de l’association One Voice à lui verser une indemnité pour procédure abusive doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association One Voice une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association One Voice une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à M. H C qui, en tant que bénéficiaire des décisions attaquées, a la qualité de partie à l’instance et non d’intervenant.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de l’association One Voice est rejetée.Article 2 :L’association One Voice versera à M. H C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de M. H C est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, au préfet de la Drôme et à M. H C.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. A, magistrat honoraire,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente,
A. Bedelet
Le magistrat honoraire, rapporteur,
D. A
Le greffier,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-230 du 23 février 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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