Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 24 juin 2025, n° 2106001
TA Grenoble
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire des décisions

    La cour a constaté que la directrice adjointe disposait d'une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Irregularité de la consultation de la commission nationale consultative

    La cour a jugé que l'association n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir l'irrégularité de la consultation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conditions d'octroi des certificats de capacité

    La cour a estimé que les décisions étaient fondées sur des avis favorables de la commission, et que les réserves sur les capacités de M. H C n'étaient pas suffisantes pour annuler les certificats.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté les conclusions reconventionnelles de M. H C, mais a décidé de mettre à la charge de l'association des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2106001
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2106001
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2017-230 du 23 février 2017
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'environnement
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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 24 juin 2025, n° 2106001