Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2508647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 juin 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard , ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ne lie pas le préfet pour la reconnaissance des motifs exceptionnels et l’admission au séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais versé des pièces au dossier enregistrées le 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me de Freitas, substituant Me Haik, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 11 septembre 1987, a déclaré être entré en France le 31 mai 2017 et a sollicité son admission au séjour le 26 mai 2023. Par un arrêté du 19 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, M. C… D…, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, ainsi que sa situation professionnelle et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie produites au soutien de ses conclusions, que M. B… a exercé des activités salariées, à temps partiel ou à temps complet, de septembre à novembre 2019, puis à compter de juillet 2021, avant de conclure, en juin 2025, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Toutefois, ni cette durée de travail, ni la conclusion d’un tel contrat ne sauraient, à elles seules, constituer des circonstances exceptionnelles au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 susmentionné. En outre, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet ne s’est pas seulement fondé sur l’avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère et sur la circonstance qu’il aurait fait usage d’un faux document d’identité pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, mais a pris en considération tant les spécificités de l’emploi exercé que l’expérience et les qualifications professionnelles de l’intéressé que son ancienneté dans l’activité professionnelle exercée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu l’article L. 435-1 précité ou commis une erreur manifeste d’appréciation
7. En deuxième lieu, aux termes aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. M. B… est entré en France en 2017 selon ses déclarations, et justifie exercer une activité professionnelle depuis 2019. Toutefois, s’il se prévaut de la présence en France de son frère et de certains de ses oncles et neveux, il ne démontre pas entretenir avec ces derniers des liens familiaux d’une particulière intensité. Par ailleurs, il n’est pas attesté que l’intéressé aurait noué d’autres relations personnelles significatives sur le territoire français. En outre, M. B…, qui ne conteste pas être sans charge de famille en France, ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, et où réside un de ses frères, sa femme et sa fille. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant son admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux point 8 et 9, et pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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