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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2507852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Lemaire, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Montélimar à compter du 21 février 2025 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Montélimar à lui verser une provision d’un montant de 2 000 euros.
Elle soutient que :
sa césarienne a été très douloureuse et sa fille est décédée à une semaine ;
elle subit des préjudices incontestables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le centre hospitalier de Montélimar, représenté par Me Zandotti, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’il conteste toute responsabilité qui lui serait imputée ;
2°) de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous réserve de compléter la mission de l’expert spécialisé en gynécologie obstétrique selon ses dires ;
3°) de débouter la requérante de sa demande au versement d’une provision.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes n’entend pas intervenir dans la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Mme A… a été admise au centre hospitalier de Montélimar le 21 février 2025 pour son accouchement. Une césarienne a été pratiquée dans un contexte de douleur extrême et son enfant est décédé à sept jours. Mme A… souffre d’un important traumatisme tant physique que psychologique.
La demande d’expertise présentée par Mme A…, relative aux conditions de sa prise en charge le 21 février 2025, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
En l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation du centre hospitalier de Montélimar ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de Mme A… aux fins de provision doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B… E…, domicilié 480 avenue Saint-André de Codols à Nîmes (30900), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l’hôpital pour son accouchement ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) préciser l’état actuel de Mme A… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
3°) donner son avis sur la prise en charge de Mme A… au centre hospitalier de Montélimar, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme A…, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme A… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme A… une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
5°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de la requérante ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme A…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Montélimar, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme A… si elle peut déjà être fixée, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme A… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
8°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme A… devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement de Mme A…, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
10°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle, scolaire ou de formation du dommage ; et dire notamment s’il existe une impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports ou loisirs ;
11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme A… ou à toute autre cause, de ceux imputables à accouchement du 21 février 2025 ;
13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
14°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A…, du centre hospitalier de Montélimar et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transferpro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au centre hospitalier de Montélimar, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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