Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2400241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire du Tampon rejetant sa demande reçue le 23 octobre 2023 de reconstitution de carrière et d’avancement au grade de brigadier-chef principal ;
2°) d’enjoindre à la commune du Tampon de procéder à son avancement au grade de brigadier-chef de police municipale dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- bénéficiant d’une décharge pour activité syndicale depuis 2015, il devait être inscrit de plein droit au tableau d’avancement conformément aux dispositions de l’article L.212-4 du code général de la fonction publique même en l’absence de vacance d’emploi ;
- il remplit les conditions relatives à la formation continue obligatoire ;
- il a figuré sur le tableau d’avancement en 2020, 2022 et 2023 ;
- la commune a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la commune du Tampon, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2026, a été présentée pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été titularisé le 1er avril 2005 dans le grade d’agent de police municipale et classé au 4ème échelon par arrêté du 15 septembre 2005 du maire de Saint-Denis. A compter du 1er avril 2008, il a obtenu une mutation dans les services de la police municipale du Tampon. En raison d’un accident de moto survenu en décembre 2007, il n’a pu exercer ses fonctions de terrain avant le 1er septembre 2011. A compter de 2019, il a exercé ses fonctions à temps partiel thérapeutique. Par courrier du 18 septembre 2023 dont la commune a accusé réception le 23 octobre suivant, il a sollicité le bénéfice d’une reconstitution de carrière et sa nomination au grade de brigadier-chef principal. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires (…) pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : (…) 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. (…).». Aux termes de l’article L. 523-5 du même code : « Sans préjudice des dispositions du 1° de l’article L. 451-9 et de l’article L. 261-2, les listes d’aptitude mentionnées à l’article L. 523-1 sont établies dans la fonction publique territoriale : 1o Par l’autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion ; (…) / Ces listes ont une valeur nationale. / Le nombre de fonctionnaires territoriaux inscrits sur une liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre d’emplois pouvant être effectivement pourvus. ». Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014, relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. »
3. Aux termes de l’article L. 212-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, s’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou de son cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans son grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur. » Aux termes de l’article L. 212-5 du même code : « Les articles L. 212-2, L. 212-3 et L. 212-4 sont applicables au fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d’une décharge d’activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à cette activité syndicale ». Aux termes de l’article 10 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : « Peuvent être nommés dans le grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, en application du 1° de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les gardiens-brigadiers de police municipale ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ». Aux termes de l’article 11 de ce décret : « L’inscription au tableau d’avancement pour le grade de brigadier-chef principal des fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l’article 10 ne peut intervenir qu’au vu d’une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l’intéressé a suivi la formation prévue par l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure ».
4. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-6 du même code : « Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511-2reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu’ils sont amenés à exercer. (…) ». Aux termes de l’article R. 511-35 du même code : « En application de l’article L. 511-6 (…) les membres du cadre d’emplois des agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans. » Aux termes de l’article R. 511-36 du même code : « La formation continue obligatoire mentionnée à l’article R. 511-35 a pour objet de permettre aux directeurs, aux chefs de service et aux agents de police municipale le maintien ou le perfectionnement de leur qualification professionnelle et leur adaptation à l’exercice de leurs fonctions en tenant compte de l’évolution de l’environnement juridique, social, culturel et technique des missions de sécurité dévolues aux polices municipales./ Elle porte notamment sur la mise à jour des connaissances dans les différents domaines traités au cours de leur formation initiale d’application. ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service ou d’une décharge partielle d’au moins 70% de service, pour l’exercice de mandats syndicaux sont inscrits de plein droit au tableau d’avancement et que la nomination dans le grade de brigadier-chef principal, d’ailleurs subordonnée à des conditions d’ancienneté et de formation, n’est qu’une faculté pour l’administration territoriale.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… qui avait atteint le 6ème échelon de son grade le 1er janvier 2017 et se trouvait classé au 9ème échelon depuis le 1er janvier 2022 a été inscrit aux tableaux d’avancement établis au titre des années 2022 et 2023, étant relevé qu’il ne justifie d’une décharge de service partielle pour exercer un mandat syndical que pour les années 2015 et 2016. Toutefois, il n’établit pas avoir suivi la formation continue obligatoire de dix jours dans les cinq années précédant son inscription au tableau 2023 et se borne à faire état du suivi d’une formation en 2013 et en 2017, l’attestation produite établie par le CNPF le 27 février 2020 mentionnant pour la période de référence, le suivi d’une formation d’une durée de quatre jours seulement, du 18 au 21 février 2020. En tout état de cause, et comme il le rappelle dans sa requête, si le principe de l’interdiction des nominations pour ordre ne fait pas obstacle à l’avancement de grade des agents déchargés de service pour mandat syndical, une telle nomination ne s’impose pas à l’administration. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
7. D’autre part, si M. A… se prévaut d’évaluations professionnelles positives, les comptes-rendus d’évaluation professionnelle qu’il produit pour les années 2015, 2016, 2018, la dernière datant de 2020, ne permettent ni de corroborer ses dires ni d’établir qu’il aurait exercé des fonctions de responsabilité ou de technicité particulière au sens du critère mentionné dans l’extrait du procès-verbal de la délibération du conseil municipal du 27 avril 2019. Il ne produit d’ailleurs aucune évaluation pour la période précédant l’inscription au tableau d’avancement 2023 et n’établit pas d’avantage que les agents promus au titre de l’année 2023 auraient été moins méritants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire du Tampon a implicitement rejeté sa demande d’avancement au grade de brigadier-chef principal et de reconstitution de carrière. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Tampon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la commune du Tampon sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente ;
- Mme Marchessaux, première conseillère ;
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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