Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 déc. 2025, n° 2508780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. et Mme L… E…, M. et Mme H… et I… J…, M. et Mme D… et K… F…, M. et Mme D… G… ainsi que M. et Mme C… et A… B…, représentés par Me Marie-Bénédicte Lusteau, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 2025-056 du 25 septembre 2025 pris par le maire de l’Île d’Arz, portant réglementation de la circulation sur le territoire de cette commune et soumettant l’introduction des véhicules à autorisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Île d’Arz la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils et elles soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
⸰ elle résulte de l’illégalité manifeste de la décision et de l’atteinte qu’elle porte à leur intérêt des requérants ; ils et elles se trouvent empêchées d’utiliser leurs véhicules et de circuler librement en raison de la réglementation mise en place par l’arrêté attaqué ; son article 1er prévoit en effet que la circulation est soumise à autorisation annuelle, sur demande, dont « les motifs (…) doivent notamment être liés à : – la santé, – au handicaр, – à l’activité professionnelle » ; il apparaît que seuls les professionnels ou les personnes justifiant de leur état de santé ou de leur handicap pourront être autorisés à utiliser leur véhicule et à circuler librement sur le territoire communal ; les requérants et requérantes sont à la retraite et sont de fait exclues du motif lié à l’activité professionnelle pour solliciter une demande d’autorisation dérogatoire afin de circuler sur l’île où ils résident habituellement ; de même, ils et elles, ignorant la portée du motif médical lié à l’état de santé, en l’absence de critères précisément définis sur ce point aux termes de l’arrêté litigieux, n’ont a priori pas de problèmes de santé ou de handicap qui leur permettraient d’obtenir une autorisation ; l’emploi de l’adverbe « notamment » tend à accroitre le pouvoir décisionnaire et arbitraire du maire dans la délivrance des autorisations de circulation ; les récents refus opposés aux demandes d’autorisations de circulation sur le territoire de la Commune sont nombreux et ne sont pas motivés ; il n’est pas concevable d’imaginer solliciter une demande ponctuelle auprès de la Mairie (« si possible 8 jours avant ») pour chaque déplacement à effectuer sur le territoire communal ;
⸰ les requérants et requérantes ne peuvent plus circuler sur le territoire communal à compter du 3 novembre prochain, date d’entrée en vigueur de l’arrêté municipal ; cet arrêté les prive de la possibilité d’utiliser leur véhicule à des fins personnelles et de confort ; les transports en commun sont peu présents sur le territoire, dont certaines parties ne sont pas desservies ; le bus ne permet pas le transport de charges lourdes et/ou encombrantes, pas même les poussettes ou les animaux ; la réglementation ne distingue pas les véhicules motorisés des véhicules électriques, lesquels ne sont pourtant pas polluants et respectent la totalité des objectifs de l’arrêté ; cet arrêté porte une atteinte grave à leur liberté de circulation et leur liberté d’aller et venir, atteinte qui n’est pas justifiée par des circonstances locales particulières ;
⸰ il n’y avait pas d’urgence à prendre l’arrêté en litige dès lors qu’aucun fait nouveau ne le justifie, que l’impact sur l’environnement n’est pas établi au regard du peu de véhicules concernés par le régime et que l’atteinte à la sécurité de la circulation n’est pas justifiée, aucun accident n’ayant été notamment recensé ;
- il existe par ailleurs un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
⸰ l’arrêté a été pris à la suite d’une consultation des électeurs de la commune organisée sur le fondement de l’article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales, laquelle est entachée d’irrégularités tenant à une méconnaissance du principe d’impartialité et à l’absence de mise à disposition du public concerné d’une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation et ses modalités ;
⸰ les modalités de fonctionnement de la commission mixte consultative chargée de statuer sur les demandes d’autorisation, ainsi que les critères de délivrance des autorisations, notamment les motifs liés à la santé ou à l’activité professionnelle, ne sont pas précisés dans l’arrêté ;
⸰ l’arrêté est entaché d’erreurs de fait car sa motivation est erronée, l’article 3 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 n’imposant pas la mise en œuvre d’un régime restrictif de circulation sur le territoire des communes insulaires, aucun accident routier n’ayant jamais été recensé sur l’île au cours des cinq dernières années et les conditions de circulation et de stationnement sur l’île ne justifiant pas une telle réglementation ; de même, alors que l’arrêté est notamment motivé par le fait que « la saison touristique, avec 250 000 visiteurs par an, génère un flux important de piétons et de cyclistes », la saison touristique concerne peu ou pas les véhicules motorisés ; la mesure envisagée porte sur un régime d’autorisation « annuelle ou temporaire », sans être limitée à la seule saison touristique et, 10 mois sur 12, seuls quelques véhicules de particuliers circulent sur le territoire communal, le surplus correspondant exclusivement à des véhicules de professionnels ;
⸰ l’arrêté n’est pas suffisamment motivé pour permettre de démontrer que la circulation des véhicules motorisés est de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des sites à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, ou la protection des espèces animales ou végétales ; le territoire n’est pas inclus dans une zone de protection spéciale, ni dans une zone spéciale de conservation, ce qui entache également l’arrêté d’erreur de fait ; en dépit du caractère des lieux, l’interdiction ne saurait être justifiée par des considérations liées à la protection de l’environnement ;
⸰ les « circonstances locales particulières » invoquées ne sont pas de nature à justifier un régime d’autorisation permanent ;
⸰ la mesure litigieuse porte une atteinte illégale à la liberté de circulation et à la liberté d’aller et venir et excède les pouvoirs que le maire tient des articles L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales et R. 141-3 du code de la voirie routière, alors que la mesure porte sur l’intégralité du réseau et des voies communales et sur la circulation des véhicules à moteur hors motifs liés à la santé, au handicap ou à l’activité professionnelle, excluant de fait la quasi-totalité des résidents de l’Île d’Arz ; le sort des véhicules électriques, non polluants et à faible encombrement, telles les voiturettes électriques, détenues par certains des requérants, n’a pas été envisagée ; la mesure litigieuse n’est dès lors ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée, et a été dès lors prise en méconnaissance des articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; l’objectif poursuivi pouvait être garanti par des mesures moins contraignantes ;
- l’arrêté en litige génère une rupture d’égalité entre les résidents de la commune au regard des seuls motifs prévus pour délivrer l’autorisation, le risque d’impartialité et de délivrance arbitraire de l’autorisation étant patent.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2507055 par laquelle M. E… et autres demandent l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est sollicitée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
MM. et Mmes E…, J…, F…, G… et B…, invoquant chacun et chacune leur qualité de résident ou résidente permanente de la commune de l’Île d’Arz, située dans le département du Morbihan, ont demandé sans succès au juge des référés, par une première requête enregistrée le 21 mai 2025, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête en annulation, l’exécution de l’arrêté n° 2025-056 du 25 septembre 2025 pris par le maire de l’Île d’Arz, portant réglementation de la circulation sur le territoire de cette commune et soumettant l’introduction des véhicules à autorisation. Par la présente requête M. E… et autres saisissent à nouveau le juge des référés d’une demande tendant à la suspension du même arrêté du 25 septembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (…) il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Cependant, l’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En vertu de l’article R. 522-10 du code de justice administrative, lorsqu’il est fait application de l’article L. 522-3 de ce code, l’article R. 522-4 de ce même code en vertu duquel la requête est notifiée aux défendeurs n’est pas applicable.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 de ce code justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou de la requérante.
Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la réglementation en litige, les requérants et requérantes font état de ce qu’à compter du 3 novembre 2025, date d’entrée en vigueur de l’arrêté cité au point 1, ils et elles sont privées de toute possibilité de circuler avec leur véhicule sur le territoire de la commune de l’Île d’Arz dès lors que seuls les professionnels ou les personnes à raison de leur état de santé ou de leur handicap sont autorisés à utiliser leur véhicule et à circuler librement sur ce territoire et que leurs demandes de délivrances d’autorisation de circulation ont toutes été rejetées sans motif recevable.
Il est vrai que dans la lettre qu’il a adressée aux iledarais et iledaraises en vue de la consultation citoyenne du 10 août 2025, organisée sur le fondement de l’article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales, sur un projet d’arrêté portant réglementation de la circulation sur le territoire de sa commune et soumettant l’introduction des véhicules à autorisation, le maire de l’Île d’Arz a indiqué que « cette nouvelle réglementation s’appliquera à tous les résidents, qu’ils soient « principaux » ou « secondaires » » et que le projet d’arrêté soumis à la consultation disposait, à propos de la demande d’autorisation de circulation pour un véhicule motorisé, que « les motifs de la demande doivent être liés à la santé, au handicap, à l’activité professionnelle ».
Cependant, la précédente requête de référé a été rejetée pour défaut d’urgence au motif que la simple circonstance que la circulation des véhicules motorisés, autres que ceux à deux roues, des résidentes et résidents de la commune de l’Île d’Arz soit soumise à la délivrance de l’autorisation ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’existence, d’une manière générale, pour les personnes utilisant ces véhicules, d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation du fait de l’exécution de la réglementation en litige. Comme l’avait suggéré la précédente ordonnance en référé, il revient aux requérants et requérantes s’étant vus refuser la délivrance de l’autorisation prévue à l’article 1er de l’arrêté n° 2025-056 du 25 septembre 2025, de solliciter du juge de l’excès de pouvoir, s’il ou elle s’y croit recevable et fondé, l’annulation de ce refus et, dans l’attente du jugement sur cette requête en annulation, de solliciter également du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision mettant en œuvre à leur encontre les dispositions de cet arrêté. Ils pourront alors faire valoir utilement, s’ils le croient fondé, le moyen tiré de ce que le refus d’une demande de délivrance d’autorisation de circulation qui serait légitime, leur a été opposé sans motif recevable, caractérisant ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation.
Toutefois, en l’état, il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n° 2025-056 du 25 septembre 2025 pris par le maire de l’Île d’Arz, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. E… et autres. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par MM. et Mmes E…, J…, F…, G… et B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme L… E…, à M. et Mme H… et I… J…, à M. et Mme D… et K… F…, à M. et Mme D… G… ainsi qu’à M. et Mme C… et A… B….
Fait à Rennes, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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