Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 18 nov. 2024, n° 2211144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C et Mme B C demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2021.
Ils soutiennent que c’est à tort que l’administration fiscale a plafonné l’assiette de la réduction d’impôt « Pinel » à 300 000 euros par an en estimant que la date à laquelle s’apprécie la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d’impôt est celle d’achèvement des travaux, l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IR-RICI-360-30-20 ayant été modifiée sur ce point postérieurement à leur investissement locatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tahiri,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont acquis, les 1er octobre 2018 et 19 février 2019, dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement, deux biens immobiliers à usage d’habitation sis à Noisy-le-Grand et à Pontault Combault pour un montant total de 493 000 euros. Ces biens, destinés à être mis en location, ont été livrés, pour l’un, en juillet 2020 et, pour l’autre, en septembre 2020. Ils ont bénéficié à raison de ces biens au titre de l’année 2021 de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts pour un montant de 6 000 euros. Après le rejet de leur réclamation préalable où ils sollicitaient que cette réduction d’impôt soit portée à
9 860 euros telle qu’ils l’avaient déclarée dans leur déclaration de revenus, ils demandent au tribunal la réduction de la cotisation primitive à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. () / III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. () / V. – A. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. () / VI. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à : / 1° 12 % lorsque l’engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ; / 2° 18 % lorsque l’engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans. / VII. – La réduction d’impôt est répartie, selon la durée de l’engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d’un sixième ou d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la date du fait générateur de la réduction d’impôt qu’elles prévoient, et la date à laquelle s’apprécie la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d’impôt au titre d’une même année d’imposition, est la date d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
4. Les biens acquis par M. et Mme C ayant été achevés tous deux en 2020, c’est à bon droit, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que l’administration fiscale a plafonné le montant de réduction d’impôt sur le revenu à laquelle pouvaient prétendre les requérants au titre de l’année 2021 en retenant la somme de 300 000 euros en base de calcul de cette réduction, en application des dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Lorsque le contribuable, pour faire échec à la loi fiscale, se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées, d’une interprétation plus favorable que l’administration aurait fait connaître, il y a lieu, pour le juge de l’impôt, de rechercher si, à la date du 31 décembre de l’année d’imposition ou à celle de la clôture de l’exercice, selon le cas, l’interprétation administrative propre à faire obstacle à la loi, ainsi invoquée, n’avait pas été rapportée.
6. Les requérants se prévalent de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-IR-RICI-360-30-20 dans sa rédaction en vigueur du 10 juillet 2017 au 10 mai 2019, qui prévoyait que « pour les investissements prenant la forme d’une acquisition d’un logement ou d’un local, il convient de retenir la date de la signature de l’acte authentique d’achat pour apprécier la limite du nombre d’investissements éligibles à la réduction d’impôt concernée ». Toutefois, cette instruction a été rapportée par celle publiée le 10 mai 2019 au bulletin officiel des impôts, soit avant le 31 décembre 2021, année d’imposition en cause. Dès lors, elle n’était plus opposable à l’administration ni, par suite, au juge de l’impôt, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021. Par suite, leurs conclusions à fin de réduction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Tahiri
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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