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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2315390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— sa motivation n’est pas suffisante ; le préfet de la Sarthe ne fait aucunement état de sa situation réelle et personnelle ; il n’a pas pris en compte l’ensemble de sa situation familiale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit en effet les critères pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est francophone et francophile ; elle est hébergée par sa fille française ; elle a un frère français qui vit à Strasbourg ; elle a quatre petits-enfants qui vivent en France et y font leurs études ; ses liens avec Madagascar sont très distendus ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— sa motivation n’est pas suffisante ;
— le préfet a commis une erreur de droit ; en effet, elle ne constitue pas une menace à l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, elle est vieillissante et a besoin de l’assistance de sa fille aînée ; elle souffre de diabète ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le centre de sa vie privée et familiale se situe en France ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— sa motivation n’est pas suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2025, a été présenté par Mme B et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née le 3 février 1949, est entrée en France le 26 mai 2022, munie d’un visa de court séjour. Hébergée au Mans par sa fille française, elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace le parcours de Mme B depuis son arrivée sur le territoire français et précise de façon suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 mentionné ci-dessus. Ainsi, quelle que soit la pertinence de ces raisons, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, est suffisamment motivé tant en droit qu’en fait. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Sarthe a bien procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, mère de neuf enfants, s’est remariée en 2017, après le décès de son premier conjoint, avec un ressortissant français. Après ce mariage, ce dernier est reparti seul en France et la requérante indique n’avoir plus de relation avec lui. Entrée à son tour sur le territoire français le 26 mai 2022, elle s’y est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour et, comme il a été dit, est hébergée au point 1, par sa fille française qui réside au Mans. L’intéressée fait valoir que deux autres de ses enfants résident en France, que ceux-ci l’aident financièrement en lui versant une pension de 200 euros par mois, que son frère français est établi à Strasbourg, que quatre de ses petits-enfants résident en France et qu’ayant été éduquée par des religieuses françaises et ayant ensuite enseigné le français dans un lycée malgache, elle est francophone et n’a aucune difficulté pour s’insérer socialement en France, pays dans lequel elle indique se sentir bien. Toutefois, à l’exception des liens qu’elle entretient avec sa fille aînée, la requérante ne justifie pas sérieusement avoir développé sur le territoire français des liens familiaux et personnels intenses, stables et anciens. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir rompu tout lien avec son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-treize ans et où résident quatre de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France à la date de l’arrêté attaqué, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui attribuer un titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par les dispositions de l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
7. Il résulte des motifs énoncés au point 5 du jugement que Mme B ne pouvait prétendre, à la date de la décision attaquée, à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Sarthe n’était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait vicié la procédure en s’abstenant de saisir cette commission doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressée, laquelle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 dudit code, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
10. Il est constant que Mme B s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Sarthe a pu fonder à bon droit l’obligation de quitter le territoire français, dont il a assorti le refus de séjour, sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles dispositions, contrairement à celles du 5° du même article, ne conditionnent pas l’éloignement de l’étranger au fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Par suite, la circonstance, invoquée par Mme B, que son comportement ne représente aucune menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3, dans sa rédaction alors applicable, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
12. Si Mme B se prévaut de son âge avancé et allègue souffrir de diabète, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet de la Sarthe aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays dont Mme B possède la nationalité comme pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 16 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Sur les frais liés au litige :
17. La demande présentée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ne peut, dès lors que l’Etat n’est pas partie perdante dans la présente instance, qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
cc
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