Rejet 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 déc. 2025, n° 2513139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie familiale stable et continue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Selon l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire (…) n’a pas été accordé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Doubs du 3 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, accompagné d’un arrêté de la préfète de l’Isère du même jour ordonnant notamment son assignation à résidence à Vienne, sur le fondement de l’article L. 731-1 précité. Il ressort également des pièces du dossier que la fiche de notification de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français comporte la mention régulière des voies et délais de recours et que cet arrêté a été notifié le 3 novembre 2025 à 16h55. La requête présentée par M. B…, tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement, n’a toutefois été enregistrée au greffe que le 11 décembre 2025, soit bien après l’expiration du délai du recours contentieux de sept jours. Par suite, cette requête, qui est tardive, doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Isère et au préfet du Doubs.
Fait à Grenoble, le 13 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs et à la préfète de l’Isère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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