Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 déc. 2025, n° 2408786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Combes demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 3 septembre 2025 à Me Combes l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 25 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
3. Le désistement de Mme B… est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif et de condamner la préfète de l’Isère à lui verser une somme de 900 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Combes la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Combes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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