Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2518014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale», dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le silence gardé par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » la place dans une situation administrative précaire ; qu’elle ne possède aucun document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français depuis l’expiration de son dernier récépissé ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à sa son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’elle réside en France depuis plus de vingt ans ; qu’elle est pacsée à un ressortissant français depuis 2017 ; qu’elle ne peut voyager pour rendre visite à ses parents en Chine.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante chinoise, née le 29 janvier 1983 à Tianjin (Chine) est entrée sur le territoire français le 19 décembre 2001. Elle a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 31 janvier 2023 par le biais du téléservice « démarches-simplifiéees.fr » et a été mise en possession de récépissés successifs dont le dernier était valable du 24 juin au 23 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
4. D’autre part, Mme A…, peut, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour demander la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son récépissé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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