Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 2025, n° 2505021
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que, compte tenu de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

  • Autre
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a noté que le requérant a été convoqué pour la délivrance du récépissé, rendant ainsi les conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction sans objet.

  • Autre
    Droit à la délivrance d'un récépissé

    La cour a constaté que le requérant a été convoqué pour la délivrance du récépissé, rendant ainsi la demande d'injonction sans objet.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a décidé que, sous réserve de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle, l'Etat doit verser une somme à l'avocat du requérant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B C demande au juge des référés d'admettre provisoirement son aide juridictionnelle, de suspendre la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer ce récépissé dans un délai de 48 heures. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et la légalité de la décision préfectorale. La juridiction répond en admettant M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais déclare que les conclusions de suspension et d'injonction ont perdu leur objet, car M. C a été convoqué pour obtenir son récépissé. Enfin, l'État est condamné à verser 700 euros à l'avocat de M. C, sous certaines conditions.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 28 mai 2025, n° 2505021
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505021
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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