Non-lieu à statuer 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mai 2025, n° 2505021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’agent ayant refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
— la délivrance d’un récépissé était de droit en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant a obtenu un rendez-vous le 27 mai pour que le récépissé de sa demande de titre de séjour lui soit délivré.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2505020 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 mai 2025 à 11 heures, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été reportée au 27 mai 2025 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. C demande que soit suspendue l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. M. C a été convoqué en préfecture le 27 mai 2025 pour la délivrance d’un récépissé de titre de séjour. En conséquence, les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction ont perdu leur objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 700 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E
Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de M. C.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. C.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
C. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505021
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Pacte
- Vacances ·
- Impôt ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Vérification de comptabilité ·
- Revenu
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Prix ·
- Commande publique ·
- Marchés publics ·
- Candidat ·
- Acheteur ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Chômage ·
- Régularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Défaut de motivation ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Mesures d'urgence ·
- Morale ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Assurances ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.