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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 juil. 2025, n° 2504334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 l’association AVES France, l’association One Voice et l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me Rigal-Casta demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète du Lot du 16 mai 2025 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2025-2026 dans le département du Lot, en ce qu’il autorise deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 30 juin 2025 et du 1er juillet au 13 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— l’association AVES France, l’association One Voice et l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), ont chacune, eu égard à leur objet social, capacité et intérêt à agir ;
— elles ont introduit leur recours au fond dans le délai de recours contentieux ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les effets de l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du 15 juin au 30 juin 2025 sont imminents et irrémédiables ;
— le blaireau peut être chassé à tir pendant la période générale de chasse ainsi que par vénerie sous terre au cours de la période générale, sans préjudice de l’organisation de battues administratives pouvant être décidées par le préfet à condition de démontrer la réalité des dégâts causés par le blaireau, de sorte qu’aucun intérêt public ne s’oppose à ce que la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau soit suspendue dans le département ; la circonstance que la préfète ait estimé que la population de blaireaux serait considérée comme importante dans le Lot et que cette espèce serait à l’origine d’importants dégâts n’est pas de nature à justifier un intérêt public ; il ne peut être considéré que la densité de la population du blaireau serait telle qu’elle justifierait l’adoption d’une période complémentaire de vénerie sous terre ; aucune preuve n’est apportée des dégâts importants aux cultures invoqués par la préfecture ; l’arrêté ne démontre pas non plus les effets attendus de la pratique de la vénerie sous terre pendant les périodes de chasse complémentaire ; au contraire, cette pratique prive les petits blaireaux des adultes dont ils dépendent pour se nourrir en forêt, ce qui leur impose de se nourrir au sein des cultures agricoles ; elle accroit par ailleurs les mouvements de population de cette espèce et, donc, le nombre de terriers creusés sur une zone donnée, aggravant les risques de dommages ;
— ces périodes ne présentent aucune utilité pour lutter contre la tuberculose bovine, au contraire elle favorise sa transmission.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la note de présentation de l’arrêté ne comprend pas une description loyale du contexte, ni de l’objectif poursuivi par l’ouverture des périodes de chasse autorisées par l’arrêté en litige, en méconnaissance du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, ce qui a induit le public en erreur et l’a privé de son droit de participation à l’élaboration de la décision, de valeur constitutionnelle ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit, il porte une atteinte manifeste aux portées de petits blaireaux en méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ; la période complémentaire de vénerie sous terre autorisée par l’arrêté se déroulera lorsque les blaireautins seront présents dans les terriers et dépendant des adultes, de sorte que cette pratique les expose à une mort inévitable, par abattage direct ou privation des adultes dont ils dépendent ; les dispositions de l’arrêté contreviennent à l’équilibre biologique du blaireau, en violation des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ; il revient au préfet qui autorise une période de chasse complémentaire de s’assurer, dans son département, que le petits sont épargnés, ce qu’il ne fait pas ;
— il est entaché d’erreur de fait quant aux motifs justifiant l’ouverture de périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau ; le rapport de l’APCA ne donne aucune indication quant à la population de blaireaux dans le Lot et ne comporte aucune donnée fiable s’agissant de cette population au niveau national, les données présentées par l’étude de M. A sont pareillement erronées et il n’y a pas de valeur démographique, ni du nombre de plaintes et de prélèvements lors de battues administratives ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en estimant que la population serait importante ; aucune des sources utilisées par la préfecture ne permet d’apprécier l’importance de la population de blaireaux et aucune donnée permettant d’estimer l’importance des dégâts attribués au blaireau dans le Lot n’est apportée ; la vénerie sous terre est inutile et dangereuse pour l’équilibre des populations de blaireaux et les éventuels dégâts aux cultures sont une conséquence directe de cette pratique, qui favorise l’arrivée de davantage d’individus dans la zone où les dégâts seraient à prévenir ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a abrogé l’arrêté contesté et en a pris un autre expurgé des dispositions relatives aux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, de sorte que la demande des associations est devenue sans objet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504376 enregistrée le 19 juin 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juillet à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Rigal-Casta, représentant l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association AVES France et l’association One Voice, qui a pris acte de la décision de la préfète du Lot.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mai 2025, la préfète du Lot a fixé la période d’ouverture générale de la chasse à tir par arme à feu ou par arc de chasse du 14 septembre 2025 au 28 février 2026. Ce même arrêté autorise notamment, en son article 2, deux périodes complémentaires de chasse du blaireau en vénerie sous terre, aussi appelé déterrage, du 15 juin 2025 jusqu’au 30 juin 2025 et du 1er juillet au 14 septembre 2025. L’association AVES France, l’association One Voice et l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025 en ce qu’il autorise deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Par un arrêté du 30 juin 2025 publié au recueil des actes administratif de la préfecture du Lot et postérieur à l’enregistrement de la requête, la préfète du Lot a abrogé les dispositions relatives aux deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau contenues dans l’arrêté du 16 mai 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête des associations requérantes tendant à ce que l’exécution de cet arrêté, en ce qu’il autorise deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, soit suspendue.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de totale de 1 050 euros à verser l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association AVES France et l’association One Voice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des associations requérantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à l’association AVES France, à l’association One Voice et à l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) une somme totale de 1 050 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association AVES France, à l’association One Voice, à l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse le 15 juillet 2025
La juge des référés, La greffière,
Céline ARQUIÉPauline TUR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°2504334
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