Rejet 16 mai 2023
Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 févr. 2026, n° 2503910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin, 19 septembre et 4 décembre 2025, M. A… C…, représentée par sa tutrice, Mme B… C…, représentée par Me Le Bonnois, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 000 euros, avec intérêts à compter de la réception de sa réclamation du 4 avril 2025 et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda la somme de 6 000 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que compte tenu des évaluations de l’expert désigné par le tribunal et du rapport architectural amiable, de la gravité des séquelles qu’il subit et de l’importance de ses préjudices, qui impliquent des frais très élevés, il est fondé à demander la somme provisionnelle de 1 000 000 d’euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet et le 2 décembre 2025, le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Caneda, représenté par Me Rodrigues, avocate, conclut à ce que le montant de la provision allouée soit limitée à la somme de 500 000 euros et au rejet du surplus des demandes.
Il fait valoir que :
- s’il ne conteste pas le principe de la provision sollicitée, sa responsabilité ayant été définitivement tranchée, il convient de tenir compte du taux de perte de chance de 50 % ;
- la tutrice de M. C… a déjà perçu la somme de 1 172 623,92 euros ;
- compte tenu du surcout d’acquisition d’un logement adapté, la provision sollicitée à hauteur d’un million d’euros apparait excessive.
La caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, hospitalisée au centre hospitalier de Sarlat-la-Canéda en novembre 2001 pour surveillance en raison du dépassement du terme de sa grossesse, y a accouché, le 22 novembre, d’un garçon prénommé A… qui souffre d’une encéphalopathie hypoxique ischémique, entraînant une importante tétraparésie spastique. M. et Mme C…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants de leur fils, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier à les indemniser de leurs préjudices. Par un arrêt n° 16BX03241 du 23 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel des parties dirigé contre le jugement n° 1403721 du 25 juillet 2016, confirmé le principe de la responsabilité du centre hospitalier et a estimé que le retard à provoquer la naissance de l’enfant n’avait fait courir à celui-ci, compte tenu d’une compression sévère du cordon, qu’une perte de chance d’éviter les séquelles d’hypoxie cérébrale, qu’elle a fixée à 50 %. Les condamnations mises à la charge de ce dernier ont ensuite été définitivement fixées par un arrêt n° 21BX01459 du 31 mai 2022, après que le Conseil d’Etat ait dans une décision n° 427283 du 2 avril 2021, partiellement annulé l’arrêt n° 16BX03241 en tant seulement qu’il statuait sur les frais d’assistance par une tierce personne. Par cet arrêt du 31 mai 2022, la cour a condamné le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda à verser à M. C… une provision au titre de cette assistance par une tierce personne limitée à la somme demandée en première instance de 430 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2014 et capitalisation à compter du 9 septembre 2015 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Par une ordonnance n° 2203246 du 16 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme B… C…, agissant en qualité de tutrice de son fils, A… C…, devenu majeur, condamné le centre hospitalier à verser à ce dernier une provision complémentaire de 287 360 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 au titre de l’assistance par une tierce personne jusqu’à sa majorité, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées.
2. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné un expert médical aux fins de déterminer la date de consolidation de l’état de santé A… C… et d’évaluer précisément les préjudices de toute nature qu’il subit consécutivement à sa prise en charge par le centre hospitalier de Sarlat-La-Canéda lors de sa naissance le 22 novembre 2001. L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2025. Par courrier du 4 avril 2025, Mme C… en qualité de tutrice de son fils A… C… a adressé au centre hospitalier Jean Leclaire une demande préalable de versement d’une provision à valoir sur son indemnisation définitive à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 1 000 000 d’euros à valoir sur son indemnisation définitive, avec intérêts à compter de la réception de sa réclamation du 4 avril 2025 et capitalisation.
Sur le caractère non sérieusement contestable de la créance :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. Le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda ne conteste pas le principe de sa responsabilité, au demeurant confirmé par l’arrêt précité du 23 novembre 2018, et que la réparation lui incombant doit, compte tenu de l’ampleur de la chance perdue, être évaluée à 50% des dommages subis.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… C… demeure atteint d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 99 % par l’expert désigné par le tribunal, le rendant totalement dépendant pour tous les actes essentiels ou secondaires de la vie, correspondant à un besoin d’assistance par tierce personne de 24 heures par jour, rendant nécessaires des frais de véhicule adapté, des dépenses d’aménagement du logement ainsi que des frais correspondant à l’achat ou la construction d’un logement adapté à ses besoins. Compte tenu de ces préjudices et des autres préjudices patrimoniaux et personnels qu’il subit en raison de ce lourd handicap, du taux de perte de chance de 50% et des provisions déjà allouées, la part non sérieusement contestable de la créance de M. C… peut être fixée, en l’état de l’instruction, à une somme globale et provisionnelle de 500 000 euros qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda à lui verser.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. D’une part, M. C… est fondé à demander que la provision allouée par le présent jugement soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable du 4 avril 2025 par le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda. D’autre part, à la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation présentée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour M. A… C… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda est condamné à verser à M. A… C… une provision de 500 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025.
Article 2 : Le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques et au centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda.
Fait à Bordeaux, le 2 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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