Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mars 2026, n° 2504952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une production complémentaire, enregistrées les 10 juillet et 6 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer si l’accident qu’elle a déclaré le 18 avril 2025 est imputable au service, puis d’évaluer l’ensemble de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’une contestation de la décision de non-imputabilité au service qui lui a été opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle n’est pas compétente pour gérer le risque professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est née en 1965 et occupe un emploi dans les services de la commune de Toulouse. Le 17 avril 2025 vers midi, elle a été victime d’un trouble panique sur son lieu de travail. Le 18 avril 2025, elle a établi une déclaration d’accident lié au travail. Le 13 juin 2025, après prise en compte du rapport d’expertise réalisé le 20 mai 2025 par le Dr. Peresson, psychiatre des hôpitaux expert de justice, le conseil médical, statuant en formation plénière, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 16 juin 2025, le maire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 17 avril 2025. La requérante, qui entend contester cette décision, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise afin de déterminer si l’accident qu’elle a déclaré le 18 avril 2025 est imputable au service, puis de déterminer l’ensemble de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le juge administratif ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droit.
4. Il ressort des éléments analysés que la requérante entend contester la décision du 16 juin 2025 de non-imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 17 avril 2025. Toutefois, une telle mission consiste à déterminer si les circonstances invoquées par la requérante emportent l’application de la présomption prévue aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique. Elle porte ainsi sur un point de droit et ne saurait être confiée à un expert. Par suite, la demande d’expertise présentée par Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais liés au litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Toulouse et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier ou la greffière,
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