Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 nov. 2025, n° 2503091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. et Mme B… A…, représentés par la Selarl Patriat & associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle l’administration fiscale a partiellement rejetée leur réclamation tendant à la décharge des impositions et pénalités à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, pénalités et majorations restants à leur charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a prononcé le 6 novembre 2025 un dégrèvement d’un montant de 44 766 euros correspondant au montant des impositions et pénalités en litige.
Par lettre du 12 novembre 2025, les requérants ont été invités, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, M. et Mme A… prennent acte du dégrèvement accordé par l’administration fiscale, mais concluent au maintien de leur conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En premier lieu, par une décision du 6 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la présente requête, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a prononcé un dégrèvement d’un montant de 44 766 euros, correspondant au montant des impositions et pénalités en litige. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à la décharge des impositions, pénalités et majorations restant à leur charge sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : L’État versera à M. et Mme A… la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 28 novembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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