Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 mars 2025, n° 2302600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302600 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tardieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé le 24 mai 2023 contre la décision du 23 mai 2023 par laquelle cette même autorité lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » qui lui avait été réservée ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par sa directrice générale en exercice, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ainsi qu’au rejet des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 14 mars 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un acte enregistré le 14 mars 2025, Mme B A a déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Poitiers, le 14 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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