Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mai 2025, n° 2407504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, lequel devra avoir lieu dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, pour l’enregistrement de sa demande de changement de statut et la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction.
M. B été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Combes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mai 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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