Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2302942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 avril 2017, N° 1502171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 2023
et 26 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Calot, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme
de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019, date de réception de sa demande préalable, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Reims de la placer rétroactivement en congé de longue maladie à compter du 5 janvier 2015, et d’en tirer toutes les conséquences, tant financières qu’en termes de reconstitution de carrière, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme
de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que les conditions posées par l’article R. 421-3 du code de justice administrative sont réunies ;
— le centre hospitalier universitaire de Reims n’a pas pris les mesures qu’impliquaient les jugements n° 1602362, 1701996 et 1702225 du 12 avril 2018 rendus à son encontre et en l’absence de réexamen de sa demande de placement en congé longue maladie prononcé
par le tribunal, elle a été privée de ses droits en termes de rémunération et de carrière ;
— cette carence du centre hospitalier universitaire de Reims est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le centre hospitalier universitaire de Reims n’a porté aucune appréciation personnelle sur sa demande de congé de longue maladie et s’est cru à tort lié par l’avis du comité médical refusant cette demande alors que la fibromyalgie dont elle souffre l’a mise dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;
— en conséquence de l’illégalité des décisions prises par le centre hospitalier universitaire de Reims, elle n’a bénéficié de l’intégralité de son traitement que pendant trois mois, alors qu’elle aurait dû le conserver pendant un an, du 5 janvier 2015 au 4 janvier 2016, et à l’issue de cette période d’un an, percevoir la moitié de son traitement pendant deux ans ;
— le centre hospitalier universitaire de Reims a méconnu l’autorité de la chose jugée dès lors que le docteur A a siégé dans le comité médical qui s’est prononcé sur sa situation en septembre 2018 ;
— les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Reims ouvrent droit à réparation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, eu égard à la période concernée ;
— elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être réparés à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que la créance invoquée par la requérante est prescrite.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Henriot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée au centre hospitalier universitaire de Reims le 2 novembre 2000,
Mme C a été nommée aide-soignante en 2006. En raison d’une fibromyalgie diagnostiquée par son médecin traitant, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 janvier 2015. Par un jugement n° 1502171 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 14 septembre 2015 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Reims a refusé à Mme C un placement en congé de longue maladie et a prononcé sa mise en disponibilité d’office du 5 janvier 2015 au 4 mars 2016. Par un jugement n° 1602362, 1701996, 1702225 du 12 avril 2018, cette juridiction a annulé
les décisions des 13 mai 2016, 6 avril 2017 et 15 septembre 2017 prolongeant sa disponibilité. En outre, il était enjoint au centre hospitalier universitaire de Reims de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un courrier du 30 décembre 2019 reçu le 31 décembre 2019, Mme C a adressé une demande préalable indemnitaire à cet établissement hospitalier qui a été rejetée implicitement. La requérante demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui payer
la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis et d’enjoindre au directeur de cet établissement hospitalier de la placer rétroactivement en congé de longue maladie à compter
du 5 janvier 2015.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; / 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l’exécution d’une décision de la juridiction administrative. ".
3. Le centre hospitalier universitaire de Reims fait valoir que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme C sont tardives dès lors que la requête n’a pas été déposée dans un délai deux mois suivant le rejet de la demande indemnitaire préalable reçue
le 31 décembre 2019, en méconnaissance des dispositions susvisées de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Les conclusions indemnitaires de la requête, qui reprennent les demandes contenues dans la réclamation préalable du 30 décembre 2019, ne tendent pas à obtenir l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
le 12 avril 2018, mais la réparation des préjudices nés du fait de cette inexécution et de l’illégalité des décisions annulées. Dès lors, la requête de Mme C n’entre pas dans
le champ des dispositions du 2° de l’article R. 421-3 du code de justice administrative. Dès lors la requête, enregistrée le 21 décembre 2023, qui a été déposée après l’expiration du délai de recours, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
le 25/06/2025
le greffier,
signé
Alexandre PICOT
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