Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 nov. 2025, n° 2509570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Seghier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé ou de titre de séjour a des conséquences graves sur son maintien au séjour mettant son emploi en péril, bien que son dossier soit complet.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitée de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, telles que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés ne peut en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, prescrire au préfet de délivrer un titre de séjour, une telle mesure étant susceptible de se heurter à une contestation sérieuse.
Il en résulte que la demande de M. B… qui ne porte pas sur une attestation de prolongation d’instruction régularisant provisoirement sa situation mais qui tend à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour est manifestement irrecevable en ce qu’elle ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonctions, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées sur le sur l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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