Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2519535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Lerable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions sont signées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elles méconnaissent les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du L435-1 de ce code sont inopérants et que les autres moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision signalant M. A… dans le système d’information Schengen dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte décisoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Lerable, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 25 février 1985, est entré en France le 10 mars 2015. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné à M. B… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4.
En l’espèce, d’une part, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, l’accord franco-algérien, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, l’arrêté attaqué indique également les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…, dont la nationalité ainsi que le parcours administratif sont rappelés. Il y est mentionné notamment qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d’asile, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui le fondent permettant à l’intéressé, à sa seule lecture, d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
5.
En troisième lieu, M. A… ne justifie pas remplir les conditions pour la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni, au demeurant, avoir déposé auprès de la préfecture de police une telle demande. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
8.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions des articles L. 435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au demeurant inapplicables aux ressortissants algériens. Les moyens soulevés à ce titre doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
6.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L.612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation (…) ».
7.
En cinquième lieu, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique, avec suffisamment de précision, les circonstances sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire. La décision indique ainsi que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier que d’une attestation d’hébergement chez un tiers, au surplus, depuis une courte durée, et ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et le moyen tiré d’une erreur de droit en l’absence de caractérisation du risque de fuite doit être écarté.
9.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il n’est pas contesté que M. A… qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. En dépit de la présence d’un frère et d’une sœur en France, et de neveux et nièces, d’une promesse d’embauche et d’éléments d’intégration, dont attestent les témoignages versés, notamment au sein de sa paroisse où il se montre actif, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l’arrêté contesté comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10.
En septième lieu, au regard de ce qui vient d’être dit, et compte tenu de la durée et de la nature et des caractéristiques de l’ activité professionnelle exercées par l’intéressé dans le secteur du bâtiment, et alors que celui-ci a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 août 2018 qu’il n’a pas exécutée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation doit être écarté.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 janvier 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées. Par suite, les conclusions de M. A… aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Quant aux conclusions dirigées contre le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen, qui n’a pas la nature d’une décision, elles sont, ainsi que le moyen en a été relevé d’office, irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Lerable et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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