Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 déc. 2024, n° 2107631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 juin 2021, 28 juin 2021 et 3 décembre 2021, la société civile immobilière L’écureuil vert et Mme B A, épouse C, représentées par Me Jorion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2021 ou du 22 mars 2021 par laquelle le maire d’Herblay-sur-Seine a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AV 225, située dans le quartier « Les Copistes » à Herblay-sur-Seine ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Herblay-sur-Seine de proposer à la venderesse d’acquérir le bien, puis à l’acquéreur évincé, au prix d’acquisition, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Herblay-sur-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— il y a lieu de statuer sur la requête ;
— la décision est entachée d’incompétence puisque le maire de la commune d’Herblay-sur-Seine n’a pas reçu délégation du conseil municipal, de l’exercice du droit de préemption, en tout état de cause, il n’est pas établi que la délibération du conseil municipal y procédant ait été régulièrement affichée et transmise au contrôle de légalité ainsi que le prévoit l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; la commune n’a pas reçu délégation de l’établissement public de coopération intercommunal, la communauté d’agglomération Val Parisis, pour exercer le droit de préemption urbain ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
— le maire ne pouvait pas exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle litigieuse qui est partiellement située en zone naturelle ainsi que le prévoit l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme ;
— il n’est pas établi que le droit de préemption urbain a été régulièrement institué sur le territoire de la commune d’Herblay-sur-Seine ;
— la réalité d’un projet d’aménagement sur la parcelle n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit puisque l’objectif poursuivi n’est pas visé par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— la finalité poursuivie n’est pas l’un des objets pour lesquels le droit de préemption urbain peut être exercé en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— la substitution de base légale sollicitée par la commune doit être écartée ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires, enregistrés les 5 novembre 2021 et 10 janvier 2022, la commune d’Herblay-sur-Seine, représentée par Me Lherminier, conclut, à titre principal, au constat du non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI L’écureuil vert et autre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête puisque Mme A, épouse C, a renoncé à céder son bien par un courrier du 13 avril 2021 alors que la décision de préemption lui a été notifiée le 14 avril 2021 ;
— l’article L. 331-24 du code forestier doit être substitué aux articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme sur le fondement desquels la décision attaquée a été édictée ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2022.
Par un courrier en date du 25 octobre 2024, la commune d’Herblay-sur-Seine a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, tout élément de nature à démontrer que la délibération du 24 septembre 2020 a été affichée en mairie durant 1 mois.
En réponse, la commune d’Herblay-sur-Seine a produit un certificat d’affichage ; cette pièce a été communiquée.
Par un courrier en date du 25 octobre 2024, les parties ont été invités, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, tout élément relatif à l’actuel propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n° 225 située dans le quartier des Copistes à Herblay-sur-Seine ainsi que l’éventuel acte de vente entre Mme A, épouse C et la commune d’Herblay-sur-Seine.
En réponse, la commune d’Herblay-sur-Seine a transmis un relevé parcellaire qui a été communiqué.
En réponse, la SCI l’Ecureuil vert a produit une attestation de Mme A, épouse C, du 19 avril 2021 et un courrier de celle-ci du 12 mars 2021 adressé au maire de la commune d’Herblay-sur-Seine ; ces pièces ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, conseillère ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— et les observations de Me Herpin, avocate de la commune d’Herblay-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI L’écureuil vert et Mme A, épouse C ont conclu une promesse de vente en vue de l’acquisition de la parcelle cadastrée section AV 225, située dans le quartier « Les Copistes » à Herblay-sur-Seine. Une déclaration d’intention d’aliéner a été reçue par la commune d’Herblay-sur-Seine le 17 février 2021. Par une décision du 30 mars 2021, dont la SCI L’écureuil vert et Mme A, épouse C demandent l’annulation, le maire d’Herblay-sur-Seine a exercé le droit de préemption urbain afin d’acquérir la parcelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense par la commune d’Herblay-sur-Seine :
2. L’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner souscrite par le propriétaire d’un bien soumis à l’un des droits de préemption institués par le chapitre 3 du livre II du code de l’urbanisme constitue jusqu’à son éventuelle acceptation par le titulaire de ce droit une simple pollicitation qui peut être rétractée unilatéralement par ce propriétaire. Toutefois, la circonstance que Mme A, épouse C se soit rétractée le 13 avril 2021, antérieurement à la date à laquelle la décision de préemption est devenue exécutoire, le 15 avril 2021 à la suite de sa transmission au préfet le 9 avril 2021 et de sa réception par Mme A, épouse C, le 15 avril 2021, qui, au demeurant, entache d’illégalité la décision de préemption, ne conduit pas au constat du non-lieu à statuer contre cette décision qui n’a été ni retirée ni abrogée et qui n’a été privée d’aucun de ses effets. L’exception de non-lieu doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la possibilité d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle :
3. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme , dans sa rédaction applicable au litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée, que le maire d’Herblay-sur-Seine a exercé le droit de préemption urbain en vue de remettre la parcelle, classée en zone naturelle : « dans son état initial de bois et de poursuivre la restructuration de cet espace boisé classé en procédant à des regroupements parcellaires ». Cet objet, qui se rattache à la sauvegarde des espaces naturels, n’est pas de nature à justifier l’exercice du droit de préemption urbain. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne la possibilité d’exercer le droit de préemption urbain sur la partie de la parcelle située en zone naturelle :
5. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan () ».
6. A supposer que la commune ait entendu exercer le droit de préemption urbain en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dans les conditions fixées par l’article L. 210-1 du même code, il n’est pas contesté que la parcelle AV 225 se situe en zone urbaine et en zone naturelle. Ainsi, la commune ne pouvait pas légalement exercer le droit de préemption urbain sur la totalité de la parcelle dès lors que cette parcelle se situe, pour partie, dans une zone où ce droit ne peut être exercé. Dans ces conditions, la commune a dès lors commis une erreur de droit au regard de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la substitution de base légale invoquée en défense par la commune d’Herblay-sur-Seine :
7. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, il peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Aux termes de l’article L. 331-24 du code forestier : « En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété. / Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la commune au prix et aux conditions indiqués. () ».
9. En l’espèce, si la commune d’Herblay-sur-Seine soutient que la décision attaquée, motivée par la volonté de la commune de remettre la parcelle « dans son état initial de bois et de poursuivre la restructuration de cet espace boisé classé en procédant à des regroupements parcellaires » peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 331-24 du code forestier, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait disposé du même pouvoir d’appréciation pour exercer le droit de préférence prévu à l’article L. 331-24 du code forestier que celui dont elle dispose pour exercer le droit de préemption urbain, dès lors que ces deux procédures sont fondées sur des législations distinctes et répondent à des objets différents. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme A, épouse C a renoncé à la vente de la parcelle cadastrée AV n° 225 par un courrier du 13 avril 2021. Ainsi, la substitution de base légale doit, en tout état de cause, être écartée.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 mars 2021 par laquelle le maire d’Herblay-sur-Seine a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AV n° 225 dans le quartier « Les Copistes » à Herblay-sur-Seine doit être annulée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Aux termes de l’article L. 213-11-1 introduit dans le code de l’urbanisme par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. / À défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2 ».
13. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou par l’acquéreur évincé et après avoir mis en cause l’autre partie à la vente initialement projetée, d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, d’une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. A ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé, d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.
14. Il résulte de l’instruction, que la commune d’Herblay-sur-Seine, n’a signé aucun acte de vente avec Mme A, épouse C qui demeure propriétaire de la parcelle en litige, ainsi qu’en atteste le relevé parcellaire produit par la commune. Par suite, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La SCI L’écureuil vert et autre, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Herblay-sur-Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Herblay-sur-Seine une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par La SCI L’écureuil vert et autre et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Herblay-sur-Seine du 30 mars 2021 est annulé.
Article 2 : La commune d’Herblay-sur-Seine versera à la SCI L’écureuil vert et à Mme A, épouse C une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Herblay-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière L’écureuil vert et Mme B A, épouse C, et à la commune d’Herblay-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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