Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2026, n° 2514461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 13 mai 2025, dans un délai de six semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte financière par jour de retard.
Il soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la préfète du Rhône conclue au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de signature en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ;
-à titre subsidiaire, elle informe le tribunal qu’aucune proposition de logement n’a pu être adressée à la requérante et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 13 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025 par une ordonnance du 18 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Aux termes de l’article R.414-2 dudit code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice (…) ». Aux termes de l’article R. 414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n’a pas fait l’objet d’une signature électronique au sens du second alinéa de l’article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête, reçue par voie postale, n’est pas revêtue d’une signature originale en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui, régulièrement présentée le 21 novembre 2025 à l’adresse indiquée par le requérant, est revenue au tribunal portant la mention « pli avisé non réclamé » et doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation, régularisation émise sur le fondement des articles R. 431-4, R. 411-3, R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative, le requérant n’a pas régularisé sa requête par la production d’un exemplaire original signé. Si l’intéressé s’est inscrit le 8 décembre 2025 au téléservice « Télérecours citoyen » visé par les articles R. 414-2 et R. 414-4 précités du code de justice administrative, il n’a pas davantage adressé au tribunal par le biais de ce téléservice d’exemplaire de sa requête et des pièces annexées à celle-ci en dépit de cette demande de régularisation. Par suite, la requête présentée par M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste sur ce point et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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