Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2514550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 4 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Duquesne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Duquesne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendue a été méconnu ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale des droits de l’enfant,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Duquesne, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 8 janvier 2005, soutient être entrée en France le 21 février 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 avril 2024, notifiée le 23 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 décembre 2024 notifiée le 8 janvier 2025. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 17 septembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l’intérêt supérieur des enfants.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 mars 2025, le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à M. C… B…, fils mineur de la requérante, né le 17 décembre 2024 à Paris, et, à ce titre, l’a placé sous la protection de cet Office. Cette décision, qui revêt un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de naissance de l’enfant sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est hébergée et prise en charge avec son fils au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile « Petit Cerf », dans le 18ème arrondissement de Paris. Elle établit ainsi qu’elle assume la charge effective de son fils, qui ne pourrait, en raison de son statut de réfugié, accompagner sa mère en Guinée. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, qui aurait pour effet de la séparer de son enfant mineur, méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police a fait à Mme A… obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Duquesne, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Duquesne.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Duquesne, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Duquesne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Duquesne et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Incapacité ·
- Dire ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Remorquage ·
- Recouvrement ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Société anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Garde ·
- Demande
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Refus ·
- Cartes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Gambie ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Statuer
- Ordures ménagères ·
- Communauté d’agglomération ·
- Enlèvement ·
- Méditerranée ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Dépense ·
- Délibération ·
- Déchet ménager ·
- Traitement
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Syrie ·
- Espace économique européen ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Circulaire ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Protocole ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé publique ·
- Dossier médical ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Développement ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Signature ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.