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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 janv. 2026, n° 2600532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au centre hospitalier universitaire Arnaud-de-Villeneuve de Montpellier de s’abstenir immédiatement de pratiquer ou de faire pratiquer toute nouvelle perfusion d’Infliximab, l’Azathioprine ou de tout autre immunosuppresseur sur la personne de Wissem A…, et de suspendre l’exécution de tout protocole médical s’y rapportant, sous astreinte de 10 000 euros par heure de retard ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire Arnaud-de-Villeneuve de Montpellier de communiquer au requérant sous 48 heures l’intégralité du dossier médical de son fils, et notamment le compte-rendu d’anatomopathologie daté du 7 avril 2025 ainsi que le compte-rendu intégral et signé de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 23 avril 2025 ;
3°) de désigner dans les 48 heures un expert médical judiciaire aux fins de confirmer ou infirmer, après examen de l’ensemble du dossier, le diagnostic de maladie de Crohn, d’évaluer les conséquences médicales des perfusions déjà administrées sur l’état de santé de l’enfant et de lui communiquer ses conclusions ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier aux entiers frais et dépens de la présente instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’une neuvième perfusion d’immunosuppresseur est programmée à très bref délai pour son fils, alors que le surdosage massif déjà administré et la présence d’infections bactériennes non résolues l’exposent, en cas de nouvelle injection, à un risque immédiat de septicémie, de choc toxique ou de défaillance d’organe, mettant sa vie en danger de manière directe et certaine ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’intégrité physique de l’enfant dès lors que :
. le diagnostic est dépourvu de fondement et est falsifié ;
. le protocole thérapeutique mis en œuvre, consistant en des perfusions d’immunosuppresseurs, constitue un surdosage ;
. la réunion de concertation pluridisciplinaire est irrégulière en ce qu’elle était dépourvue des spécialistes requis pour le diagnostic de la maladie de Crohn, en violation de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique ;
. l’ensemble du protocole a été initié et poursuivi sans le consentement du père, en méconnaissance de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique ;
. le refus de communiquer l’intégralité du dossier médicale constitue une violation de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures L’article L. 522-1 de ce code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, justifiant l’intervention du juge des référés, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce et ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
3. Eu égard à son office, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de déterminer les soins et traitements que requiert l’état de santé d’un patient, ni de se substituer à l’équipe médicale dans l’appréciation de la poursuite ou de l’interruption d’un protocole thérapeutique. En l’espèce, le requérant sollicite la suspension immédiate de l’exécution de tout protocole médical et l’interdiction de toute nouvelle perfusion pour son fils mineur, sans toutefois préciser la date de programmation de la neuvième perfusion qu’il invoque, ni établir que celle-ci présenterait un caractère imminent. Il ne justifie pas davantage des effets et des risques des huit premières perfusions réalisées sur son enfant depuis le mois d’avril 2025, alors que ce protocole est suivi depuis plusieurs mois, ni de l’existence d’un risque de détérioration grave de l’état de santé de ce dernier. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière de nature à justifier l’intervention du juge des référés, dans le délai de quarante-huit heures, afin d’ordonner la suspension de toute nouvelle perfusion ou de l’exécution du protocole médical en cours.
4. Par ailleurs, si M. A… sollicite la désignation d’un expert médical, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il ne démontre pas l’existence d’une urgence particulière justifiant qu’une telle mesure soit ordonnée dans un délai de quarante-huit heures.
5. Enfin, le requérant demande au juge des référés d’enjoindre au centre hospitalier de Montpellier de lui communiquer l’intégralité du dossier médical de son fils. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite d’une demande préalable de communication, il lui aurait opposé un refus. En tout état de cause, il ressort d’un courriel en date du 28 avril 2025 émanant d’un praticien du CHU, que tous les documents lui seront transmis progressivement. Dès lors, l’absence de transmission immédiate du dossier médical ne justifie pas le caractère d’extrême urgence, d’autant plus qu’aucune altération de l’état de santé de son fils n’est constatée, pour que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prononce une telle mesure dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… ne fait pas état de circonstances propres à caractériser une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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