Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 mai 2024, n° 2204250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par l’AARPI Ergaomnes Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 20 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Gruissan a refusé d’adresser à l’occupant de la parcelle cadastrée BB n° 33 une mise en demeure de se conformer au cahier des charges régissant la « plage des chalets » de Gruissan et de faire cesser son occupation ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gruissan d’engager la procédure relative à la violation du cahier des charges et cessation de l’occupation de la parcelle cadastrée BB n° 33, selon les dispositions de la délibération du 14 décembre 1993 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gruissan une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en qualité de voisin direct il a intérêt à agir ;
— le non-respect du contrat d’amodiation est établi au regard de la hauteur des travaux entrepris qui ne respectent pas la hauteur maximale des constructions fixée à 5 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Gruissan, représentée par la SCP HGetC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en tant que tiers au contrat M. A ne justifie pas d’un intérêt lésé lui permettant d’agir contre la décision en litige ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé car :
* le cahier des charges est caduc au regard des dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme ;
* le cahier des charges doit être regardé comme renvoyant désormais aux dispositions du plan local d’urbanisme qui autorisent des constructions d’une hauteur de 7 mètres ;
* la méconnaissance alléguée n’est pas une « obligation fondamentale » du cahier des charges qui peut donner lieu à la procédure de cessation de l’occupation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— les observations de Me Bard, représentant M. A et celles de Me Renaudin, représentant la commune de Gruissan.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un droit de superficie sur un chalet implanté au lieu-dit « la plage des chalets » dans la commune de Gruissan, sur un terrain dont la commune est propriétaire. Alors que l’occupant voisin a entrepris la surélévation du chalet qu’il occupe,
M. A a adressé au maire de la commune une demande tendant à ce que celui-ci soit mis en demeure de respecter le cahier des charges régissant l’occupation des dits chalets sous peine qu’il soit mis fin au droit d’occupation dont il dispose. Par la présente requête M. A demande l’annulation du rejet tacite de sa demande, né le 20 juin 2022.
2. L’occupation des chalets implantés sur la « plage des chalets » de Gruissan est notamment encadrée par une délibération du conseil municipal du 14 décembre 1993 qui définit la nature des droits consentis. Cette délibération prévoit notamment que : " A tout moment la commune sera en droit de faire cesser l’occupation pour le cas où le bénéficiaire ne respecterait point l’une des obligations fondamentales de la présente délibération ainsi que celles définies par le prochain cahier des charges qui entrera au vigueur au plus tard dans l’année de mise en application du présent arrêté. La commune ne pourra mettre en œuvre cette sanction qu’après respect de l’ensemble des conditions suivantes : *mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception rappelant la présente clause et exigeant la cessation des violations commises dans les trois mois de la notification ; *passé le délai de trois mois précité, convocation de l’occupant devant le conseil municipal pour auditions et explications ; *délibération du conseil municipal votant l’application de la cessation de l’occupation précaire ; *notification de la délibération à l’occupant ; () ".
3. M. A a demandé au maire de la commune de faire application des dispositions précitées compte tenu de la surélévation d’un chalet voisin, en méconnaissance des dispositions de l’article VI du cahier des charges entré en vigueur le 15 avril 1994 qui limite la hauteur des constructions à 5 mètres au chéneau.
4. Toutefois, le cahier des charges en litige définit les « obligations fondamentales » en son article XII, selon trois catégories qui recouvrent les « constructions vétustes ou insalubres », « les constructions dont l’absence d’entretien porte préjudice à l’esthétique générale » et les constructions existantes devant être mises en conformité. Cette dernière catégorie recouvre les chalets en infraction avec les cahiers des charges précédents qui devront impérativement être mis en conformité avec les dispositions du nouveau cahier des charges. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la commune en défense, la méconnaissance, à la supposer avérée, de la règle de hauteur fixée par l’article VI du cahier des charges adopté en 1994 ne constitue pas une « obligation fondamentale » au sens de la délibération du 14 décembre 1993 mais relève des « autres obligations » régies par l’article XIII du cahier des charges qui stipule que toute difficulté d’application donnera lieu à un examen en commission en présence du propriétaire du chalet concerné.
5. Par ailleurs, alors que le cahier des charges, entré en vigueur le 15 avril 1994, édicte des règles d’urbanisme conformes aux règles du plan d’occupation des sols régissant ladite zone, soit celles applicables au secteur UDb, auquel il renvoie d’ailleurs expressément, il est constant que celui-ci n’est plus en vigueur. En revanche, le plan local d’urbanisme de la commune, désormais en vigueur, fixe des règles applicables à la « plage des chalets », qui correspond à la zone UD de ce règlement, et notamment une nouvelle règle de hauteur maximale des constructions fixée à 7 mètres. Alors que, par l’adoption de ce nouveau document d’urbanisme, le conseil municipal a nécessairement entendu abroger les règles d’urbanismes édictées dans le cahier des charges approuvé en 1994, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que la commune aurait contractuellement entendu se référer à l’application de ce cahier des charges s’agissant du lot occupé par le voisin de M. A.
6. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que c’est sans méconnaître la délibération du 14 décembre 1993, ni commettre d’erreur de droit ou d’appréciation de la situation que le maire de la commune de Gruissan a pu refuser, par décision implicite du 20 juin 2022, d’adresser une mise en demeure et de faire cesser l’occupation de la parcelle cadastrée BB n° 33. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Gruissan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Gruissan sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gruissan sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Gruissan.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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