Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 18 juin 2025, n° 2502456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502456 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. A D, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Glories, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2025, par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— et les observations de Me Gloriès, avocate de M. D, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 31 janvier 1987, de nationalité marocaine, conteste l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué est signé pour le préfet du Var par M. C F, chef de bureau de l’immigration de la préfecture du Var. Par un arrêté préfectoral du 4 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2024-237, librement accessible tant au juge qu’aux parties, M. F a reçu une délégation de signature en ce qui concerne les mesures d’éloignement et notamment en cas de placement en rétention et ce, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E B, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var. Il n’est pas contesté que celui-ci était absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué dot être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, pour l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. En l’espèce, si M. D se prévaut de ces stipulations, il ne fait valoir dans ses écritures aucun élément ni aucune justification tendant à établir la réalité et la stabilité de liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, selon ses propres déclarations réalisées lors d’un audition de police du 13 juin 2025, il est entré et séjourne irrégulièrement en France depuis 2019. Il est célibataire et sans enfant à charge, et n’a pas d’adresse fixe. S’il fait valoir à l’audience qu’il a un frère en France, il ne justifie pas de cette simple affirmation, qui contredit ses propres déclarations réalisées lors de l’audition du 13 juin 2025, selon lesquelles il n’a pas de famille en France. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. En second lieu, M. D ne fait valoir devant le tribunal aucune circonstance de nature à établir qu’en prenant à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, et par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATILa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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