Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2025, n° 2503200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. C B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
— En dépit de ses démarches auprès des services du préfet, il n’est pas parvenu à obtenir une attestation de prolongation d’instruction ;
— la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— sa situation est urgente ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant colombien, expose qu’il a entrepris le 8 août 2024 les démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français qui expirait le 8 octobre 2024. Une attestation de prolongation d’instruction valide jusqu’au 7 janvier 2025 lui a été délivrée, mais depuis lors, en dépit de plusieurs courriels et appels téléphonique, il n’a pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour, ni de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
5. M. B A a formé sa demande renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, le 8 août 2024, deux mois avant l’expiration du visa long séjour valable deux ans lui permettant de séjourner et de travailler régulièrement en France. L’attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 7 janvier 2025 qui lui a été délivrée à l’expiration de son visa, n’a toutefois pas été renouvelée et aucun titre de séjour ne lui a été délivré, ni expressément refusé. La préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écritures, ne conteste pas que son dossier de demande était complet et déposé dans les délais requis. L’instruction de cette demande se prolongeant au-delà de la date de validité du titre de séjour, la préfète de l’Isère était tenue, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de renouveler l’attestation prévue par ces dispositions et de la renouveler jusqu’à ce qu’une décision explicite soit prise sur la demande de renouvellement du titre de séjour. Il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, M. B A est démuni de tout document l’autorisant à séjourner en France et à y travailler. Ainsi, la délivrance d’une attestation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Par ailleurs, eu égard aux conséquences et à l’importance de la détention d’une telle attestation sur la situation des étrangers en France, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit en en principe être constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. En l’espèce, la préfète de l’Isère ne fait valoir aucun, élément propre à considérer que la situation de M. B A ne présente pas d’urgence, la délivrance de l’attestation prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente un tel caractère d’urgence et une utilité.
7. Enfin, la préfète de l’Isère ne contestant pas que la demande de renouvellement de son titre de séjour par M. B A est toujours en cours d’instruction par ces services, la mesure demandée par M. B A ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B A l’attestation prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B A l’attestation prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25032002
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