Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2026, n° 2601830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. C… A… saisit le tribunal d’un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 13 janvier 2026 et demande à la juridiction de l’orienter sur la marche à suivre.
L’union départementale des associations familiales des Alpes-Maritimes a présenté des observations, enregistrées le 15 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. M. A… produit un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 13 janvier 2026 mettant à sa charge le versement d’une pension alimentaire au profit de son ex-épouse et demande au tribunal de l’aider dans ses démarches pour contester ce jugement. Cette requête ne contient aucune conclusion à fin d’annulation qui peut s’apparenter à une conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précitée. En outre, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé de décisions prises par le tribunal judiciaire. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée à l’UDAF des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 avril 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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