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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 juil. 2025, n° 2500364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n°2500364, présentée pour M. A… C… représentée par Me Fuentes, demande au juge des référés, de :
1° prescrire, une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les préjudices du fait de sa maladie reconnue imputable au service ;
2° condamner le préfet de l’Oise à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3° condamner le préfet de l’Oise à faire l’avance des frais d’expertise.
Il est fait valoir que :
- M. C… a été affecté au sein de la direction départementale de l’équipement, puis de la direction départementale des territoires de l’Oise, où il a successivement exercé les fonctions d’auxiliaire routier, agent de travaux, chef d’équipe d’exploitation, chef d’équipe principal et technicien auprès du conseil départemental. Il est constant qu’entre 1974 et 1985, alors qu’il occupait les deux premières affectations, M. C… était quotidiennement exposé à des produits cancérigènes, notamment au benzène et à différents pesticides, sans bénéficier par ailleurs d’équipement de protection individuelle.
- M. C… a contracté une leucémie lymphoïde chronique reconnue comme maladie professionnelle par décision du 7 janvier 2025 fixant un taux d’incapacité de 30 % ;
- il est par conséquent fondé à solliciter une expertise médicale afin que soient évalués au plus juste l’étendue de ses préjudices.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, lequel n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction… » et aux termes de l’article R. 621-1 du même code : « (…) La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Il ressort des pièces du dossier que la maladie dont souffre M. A… C… a été définitivement reconnue qu’elle était imputable au service et que l’expertise médicale qu’il sollicite tendant à l’évaluation de ses préjudices, y compris ceux qui seraient indemnisables dans l’éventualité de la reconnaissance d’une faute de l’administration, n’est dès lors pas dépourvue de caractère d’utilité, lequel n’est d’ailleurs pas contesté en défense. Il y a dès lors lieu de prescrire une expertise dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens :
6. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La docteure F… D… exerçant 15 rue de Sèvres à Boulogne Billancourt (92100) est désignée en qualité d’experte, avec pour mission :
1°) de convoquer M. A… C… ;
2°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. C… et se faire communiquer tous documents relatifs à son état de santé ;
3°) d’examiner M. C…, enregistrer ses doléances et décrire les constatations faites ;
4°) de décrire l’état de santé actuel et l’état de santé antérieur en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec la maladie imputable au service et les rechutes dont a été victime M. C… ;
5°) dire si l’état de santé de M. C… tel que résultant de sa maladie imputable au service est consolidé ; le cas échéant, indiquer la date de consolidation ;
6°) déterminer dans les conditions fixées ci-dessous, les préjudices éventuels de M. B… imputables au service, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, fixer la date de consolidation des séquelles et, à défaut, indiquer si un réexamen est à prévoir et à quelle date :
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne, aménagement du logement, véhicule adapté ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne, aménagement du logement, véhicule adapté ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
7°) Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Dans le respect du secret médical, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de :
- M. A… C… ;
- le préfet de l’Oise.
Article 3 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique (transfert pro) au plus tard pour le 16 mars 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au préfet de l’Oise et à la docteure F… D…, experte.
Fait à Amiens, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. THERAIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous
commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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