Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2502215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête non signée, un mémoire régularisant la signature et un mémoire en régularisation de la requête, enregistrés les 5 et 12 mai 2025, M. C D, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Beaufreton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. D soutient que l’arrêté contesté :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
— est entaché d’une erreur de fait ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Beaufreton, représentant M. D assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. D, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui indique n’avoir fait aucune bêtise et respecter la loi, vouloir juste voir sa copine et régler sa situation rapidement, et sinon retourner en Espagne voir sa famille.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h28.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 16 août 2000 à Ariana (République tunisienne), est entré en France en « 2022/2023 » selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 1er mai 2025 et placé en garde à vue le jour même pour des faits de recel de vol et vérification du droit de séjour. Par un arrêté du 15 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du 3 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 mai 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 11 mai 2025. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 mai 2025.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-007 du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 76-2025-016 du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné à M. Zoheir Bouaouiche, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux tant pendant les permanences préfectorales qu’hors de ces périodes. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () l’arrêté d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. D’une part, l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que cela ressort de sa lecture, mais sur l’article L. 612-11 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 est inopérant.
5. D’autre part et en tout état de cause, l’arrêté contesté du 3 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé et notamment le 1° de son article L. 612-11, et mentionne des éléments de la situation personnelle de M. D et notamment qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, exécutoire. L’arrêté est donc suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire est inopérant dès lors que l’arrêté attaqué ne comporte aucune de ces deux décisions. À supposer que le requérant a entendu contester l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire contenues dans l’arrêté du 15 août 2024 cité au point 1, il ressort des pièces du dossier qu’il a été régulièrement notifié le jour même et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été annulé par le juge administratif ni même qu’un recours a été enregistré en vue de son annulation, ce que confirme d’ailleurs M. D à l’audience, en sorte qu’il est devenu définitif et ne plus être attaqué par la voie de l’exception d’illégalité. Par suite, le moyen ne peut qu’être rejeté.
7. En quatrième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet s’est fondé à la fois sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de M. D et la circonstance qu’il n’a pas exécuté l’arrêté du 15 août 2024 cité précédemment. Ce dernier motif, au demeurant non contesté dans le procès-verbal d’audition du 2 mai 2025 à 0 heure 16 alors qu’il était placé en garde à vue, suffit à lui-seul à justifier la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français du 15 août 2024. Par ailleurs, il ne conteste tant dans ses écritures qu’à l’audience que les faits de recel de vol et pas les mentions portées sur le relevé de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) du 2 mai 2025 indiquant quatre identités différentes (alias) et quatre signalements en 2024 pour des faits de détention, de transport et d’usage illicites de stupéfiants, de recel de bien provenant d’un vol et de vol aggravé par trois circonstances sans violence. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peux donc qu’être écarté.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
9. Si M. D soutient avoir une compagne française depuis une année, l’attestation produite par Mme B, au demeurant non datée, indique que la relation existe depuis janvier soit a priori depuis moins d’un an et est donc a priori très récente, et alors même qu’en tout état de cause aucun élément ne vient étayer la communauté de vie entre les deux personnes, les deux photographies étant insuffisantes à cet égard. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 15 août 2024 et notifiée le jour même qui est exécutoire et n’a pas été respectée. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en prolongeant pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français du 15 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français du 15 août 2024 dont il fait l’objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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