Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 7 novembre 2025, n° 2302658
TA Nîmes
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité de la personne publique

    La cour a estimé que les décisions de rejet des demandes préalables ont eu pour effet de lier le contentieux, et que les vices éventuels de ces décisions n'ont pas d'incidence sur la solution du litige.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les travaux et le préjudice économique

    La cour a jugé que la société requérante n'a pas établi le caractère grave et spécial du préjudice, ni le lien de causalité direct entre les travaux et la baisse de son chiffre d'affaires.

  • Rejeté
    Utilité d'une expertise pour établir le préjudice

    La cour a estimé que la mesure d'expertise sollicitée n'était pas utile à la solution du litige, les travaux étant achevés et réceptionnés.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence de dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2302658
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2302658
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 7 novembre 2025, n° 2302658