Annulation 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 oct. 2023, n° 2201298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme A B, représenté par Me Rouault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le maire de Souvignargues l’a mise en demeure de procéder à la démolition des arches métalliques installées pour la construction d’un tunnel et une première rangée de de bardage, ensemble la décision rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Souvignargues une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet du Gard, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Souvignargues, représentée par Me Galtier, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire de Mme B, la somme de 2 000 euros au titre de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par arrêté du 12 juillet 2022, postérieur à la requête introduite par Mme B, et devenu définitif, le maire de Souvignargues a procédé au retrait de l’arrêté litigieux du 5 novembre 2021 portant mise en demeure adressée à la démolition des travaux de Mme B. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Gard et à la commune de Souvignargues.
Fait à Nîmes, le 30 octobre 2023
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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