Rejet 9 juillet 2024
Rejet 10 septembre 2024
Annulation 14 novembre 2024
Non-lieu à statuer 5 décembre 2024
Rejet 5 février 2025
Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 5 déc. 2024, n° 2402164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance n°2401497, en date du
10 septembre 2024, par le tribunal administratif de Limoges et d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui restituer sa carte de résident expirée et visée par le récépissé qui lui a été délivré le 11 octobre 2024, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si l’administration lui a délivré le 11 octobre 2024 un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour comme l’avait enjoint le juge des référés dans son ordonnance du 10 septembre 2024, l’administration refuse de lui délivrer son titre de séjour expiré qui lui est pourtant nécessaire pour entrer sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui a produit des pièces complémentaires le 3 décembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°2401497 rendue le 10 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Revel, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Corrèze n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de M. Revel,
— et les observations de Me Malabre, représentant M. B, qui a repris ses écritures en les développant et a indiqué que son client n’avait pas encore reçu la carte de résident envoyée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1984, déclare être entré en France à l’âge de quatre ans. Il a bénéficié d’une carte de résident à compter du 27 mai 2003 qui a été renouvelée le 26 septembre 2013. Par un arrêté du préfet de la Corrèze du 19 octobre 2023, cette carte de résident lui a toutefois été retirée. Il a formé, le 11 décembre 2023, un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par ailleurs, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour le 23 juin 2024. Par deux arrêtés du 25 juin 2024 dont M. B a demandé l’annulation, le préfet de la Corrèze, d’une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement rendu le 9 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 25 juin 2024 portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal et a confirmé la légalité des décisions concomitantes. L’intéressé a ultérieurement introduit une demande tendant à ce que l’exécution du refus de titre qui lui a été opposé le 25 juin 2024 soit suspendue, laquelle a été rejetée par une ordonnance de la juge des référés du tribunal le 16 août 2024. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze avait retiré sa carte de résident à M. B et l’a enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. En exécution de cette injonction, le préfet de la Corrèze a délivré à M. B le 17 septembre 2024 un récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été remis par le consulat général de France à Tunis le 11 octobre 2024. Enfin, par un arrêt du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé les arrêtés du préfet de la Corrèze du 25 juin 2024 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour pour une durée de cinq ans et assignation à résidence et enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance précitée du 10 septembre 2024 et d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui restituer sa carte de résident expirée.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans un premier temps, l’administration, en exécution de l’ordonnance du 10 septembre 2024, a délivré le 17 septembre 2024 à M. B le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été transmis le 11 octobre 2024 par le consulat général de France à Tunis mais a implicitement refusé de lui communiquer son titre de séjour, retiré le 19 octobre 2023 et arrivé à expiration, seul susceptible de rendre valable le récépissé délivré. Il ressort toutefois des pièces produites par le préfet dans la présente instance que, dans un second temps, le préfet de la Corrèze a envoyé le 26 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception au Consul général de France à Tunis, la carte de résident de M. B en lui indiquant la nécessité de la lui remettre en complément de son récépissé afin de lui permettre de revenir en France pour le réexamen de ses droits au séjour. Il suit de là, qu’alors même que M. B n’aurait pas encore reçu ladite carte de résident, ses conclusions tendant à la modification des mesures ordonnées dans l’ordonnance précitée du 10 septembre 2024 pour qu’il soit enjoint au préfet de lui restituer sa carte de résident expirée ont perdu leur objet. Il y a lieu en conséquence de constater un non-lieu à statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 960 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 960 (neuf cent soixante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Malabre et au ministre de l’intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le juge des référés, La greffière en chef,
F-J. REVEL A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
A. BLANCHON
jb
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