Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2025, n° 2507920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme B C, agissant en tant que titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant Léa Berquier, M. A C et Mme D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la suspension immédiate de toute nouvelle modification du lieu de placement de l’enfant Léa Berquier sans décision judiciaire motivée et sans consultation du représentant légal, l’organisation immédiate d’une évaluation en vue de son placement chez sa tante, Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ». Aux termes de l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; () « . Aux termes de l’article 375-7 du même code : » () Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5. () Le juge peut décider des modalités de l’accueil de l’enfant en considération de l’intérêt de celui-ci. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles : » () Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel est confié un enfant en application de l’article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. () ".
4. Les requérants, dont les écritures restent confuses, contestent les conditions dans lesquelles l’enfant Léa Berquier, placée auprès de l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon par un jugement du 21 septembre 2022, a été à plusieurs reprises changée d’établissement d’accueil. Toutefois, l’appréciation de l’intérêt de l’enfant quant aux décisions prises par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance dans l’exercice de sa mission d’assistance éducative prescrite par l’autorité judiciaire, est soumise au seul contrôle du juge des enfants. Il n’appartient pas, dès lors, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions des requérants.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête, laquelle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, pour les requérants.
Fait à Lyon, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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