Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 juil. 2025, n° 2403095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Osmo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Osmo doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 26 281 euros, dont elle a été avisée par lettre du 30 septembre 2024 du service des impôts des entreprises (SIE) de Mont-de-Marsan, somme résultant du montant des droits restants à payer au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 25 545 euros, assortie des pénalités de retard afférentes pour la période des mois de juillet à août 2024, d’un montant de 1 276 euros ;
2°) de lui accorder un sursis de paiement de cette somme dans l’attente du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme correspondant aux frais de l’instance non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ».
5. Par sa requête, la société Osmo demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 26 281 euros, dont elle a été avisée par lettre du 30 septembre 2024 du service des impôts des entreprises (SIE) de Mont-de-Marsan. Toutefois, elle ne justifie pas avoir formé à l’encontre de cette décision la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales précité. Par un courrier recommandé du 2 décembre 2024, dont elle a accusé réception le 4 décembre suivant, la société requérante a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de l’administration des impôts statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande. Ce courrier l’informait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. En dépit de cette demande, la société Osmo n’a pas justifié avoir exercé de réclamation à l’encontre de la décision qu’elle conteste.
6. Par suite, la requête de la société Osmo, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Osmo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Osmo et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, 15 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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