Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2517546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre et 2 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cassard, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets du relevé de notes afférent à la seconde session de la deuxième année de licence de sociologie du 8 juillet 2025 et de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université de Nantes a rejeté sa demande de réinscription en deuxième année de licence de sociologie pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Nantes de lui délivrer un relevé de notes provisoire conforme aux notes qu’il a obtenues initialement et de procéder à son inscription en 3ème année de licence de sociologie pour l’année 2025-2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de l’admettre en deuxième année, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Nantes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’incidence des décisions attaquées sur sa sa situation personnelle ; ces décisions ont pour effet de l’empêcher de poursuivre son cursus universitaire et sont susceptibles d’affecter sa situation administrative en ne lui permettant pas de justifier de la continuité et du sérieux de ses études dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, lequel arrive à expiration le 9 décembre prochain ; par ailleurs, il a agi avec diligence compte tenu de l’absence de réponse apportée au recours gracieux formé le 25 juillet 2025 ; elles entraînent enfin un préjudice grave et difficilement réversible résultant de la perte du bénéfice d’une année d’études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du relevé de notes :
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 811-10 et R811-11 du code de l’éducation et de celles de l’article 6-2 du règlement général des modalités de contrôle des connaissances et des compétences du cycle licence (RG3CL) de l’université de Nantes ; les membres du jury n’étaient pas compétents pour lui attribuer, à deux épreuves de la seconde session d’examen du second semestre, une note de 0/20 ; en effet, l’attribution de telles notes, en lieu et place des notes initialement attribuées par l’examinateur, assorties de la mention « copie problématique » repose sur une suspicion de fraude et revêt un caractère disciplinaire ; elle relevait de la compétence de la section disciplinaire du conseil académique ;
* la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et porte atteinte aux droits de la défense ; il n’a pas été rendu destinataire d’une notification lui précisant les motifs susceptibles de justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire ; il n’a pas été convoqué devant l’instance disciplinaire au moins quinze jours avant la séance et n’a pas davantage été informé de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-31 du code de l’éducation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ; aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait commis une fraude justifiant que lui soit attribuée une note de 0/20 à des épreuves initialement évaluées positivement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant son redoublement :
* elle repose sur un relevé de note illégal, pour les motifs précédemment exposés ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; s’il a effectivement déjà redoublé sa deuxième année de licence, cet antécédent s’explique par un abandon temporaire lié à des difficultés financières et non par un échec académique ; son parcours et les notes obtenues en 2024-2025 traduisent une réelle progression.
Par un courrier enregistré le 3 novembre 2025, l’université de Nantes a informé la juridiction qu’à la suite du recours de M. A…, le jury a autorisé son redoublement et son inscription en deuxième année de licence pour l’année 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2517545 enregistrée le 8 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le règlement général des modalités de contrôle des connaissances et des compétences du cycle licence (RG3CL) de l’université de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Cassard, avocat de M. A…, en présence de ce dernier.
L’université de Nantes n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. A…, ressortissant tchadien né le 29 décembre 1999, est inscrit en licence de sociologie à l’université de Nantes depuis l’année 2021-2022. Il a validé sa première année à l’issue de l’année 2022-2023 et était inscrit en 2024-2025 en deuxième année, à la suite de l’interruption de son cursus l’année précédente. A l’issue des examens de la deuxième session de l’année 2024-2025, il a obtenu une moyenne générale de 9,97 sur 20 sur l’ensemble de l’année et n’a pas été autorisé à s’inscrire en troisième année de licence. Par une décision du 18 juillet 2025, la présidente de l’université de Nantes a rejeté sa demande d’inscription en deuxième année à titre dérogatoire au motif tiré d’une « progression insuffisante dans l’année de redoublement de L2 ». Dans le cadre de la présente instance, M. A… doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant, d’une part, la suspension de l’exécution de la délibération du jury de la deuxième année de licence de sociologie de l’université de Nantes, révélée par le relevé de notes adressé à l’intéressé en date du 8 juillet 2025, en tant a qu’elle refuse de valider sa deuxième année et de l’admettre en troisième année de licence, et, d’autre part, la suspension de l’exécution la décision de la présidente de l’université de Nantes du 18 juillet 2025 précitée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 18 juillet 2025 :
3. L’université a indiqué en cours d’instance qu’à la suite du recours juridictionnel de M. A…, ce dernier a été autorisé à s’inscrire en deuxième année de licence au titre de l’année universitaire 2025-2026. Ainsi, la présidente de l’université de Nantes doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé la décision en litige. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de cette décision ainsi que les conclusions accessoires présentées à titre subsidiaire tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative d’admettre M. A… en deuxième année de licence de sociologie sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la délibération du jury révélée par le relevé de notes du 8 juillet 2025 :
S’agissant de la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de la délibération du jury de la deuxième année de licence de sociologie de l’université de Nantes, et au terme de la seconde session d’examen du second semestre, M. A… a obtenu une note moyenne sur l’ensemble de l’année de 9,97 sur 20, après substitution des notes initialement obtenues aux épreuves d’anglais et de sociologie de la consommation (15,5 et 17,25 sur 20) par une note de 0 sur 20, assortie, sur les copies de ces épreuves, de la mention « copie problématique ». Cette délibération, révélée par le relevé de notes communiqué à l’intéressé, a pour effet d’empêcher ce dernier de valider une partie des unités d’enseignement et de poursuivre ses études en troisième année de licence. Par ailleurs, au regard de la situation administrative de M. A…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant à la mention « étudiant » et expirant le 9 décembre 2025, la décision en litige est susceptible d’affecter les conditions auxquelles est soumis le renouvellement de ce titre. Elle porte ainsi une atteinte grave et immédiate aux intérêts de M. A…. Ce dernier a exercé un recours gracieux contre cette décision auprès de la présidente de l’université par un courrier du 25 juillet 2025, reçu le 18 août suivant, et auquel il n’a pas été explicitement répondu, de telle sorte que le requérant ne peut être regardé comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’il invoque. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Il résulte des dispositions des articles R. 811-10 et suivants du code de l’éducation que le conseil académique de l’université, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers, notamment en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l’occasion d’un examen. Il résulte également de ces dispositions et de celles du point 6.2 du règlement général des modalités de contrôle des connaissances et des compétences du cycle licence (RG3CL) de l’université de Nantes qu’en cas de suscipicion de fraude, le jury d’examen délibère sur les résultats du candidats dans les mêmes conditions que tout autre candidat dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire engagée. Et aux termes de l’article R. 811-31 du code de l’éducation : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l’usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé de notes établi le 8 juillet 2025 au terme de la seconde session d’examen du second semestre, et des extraits de ses copies des épreuves d’anglais et de sociologie de la consommation, que M. A… s’est vu attribuer par le jury, pour ces deux épreuves, une note de 0 sur 20, en lieu et place des notes initialement attribuées par l’examinateur, respectivement de 15,5 et 17,25 sur 20. assortie, sur chacune des copies, de la mention « copie problématique ».
7. En l’état d’instruction et en l’absence d’explication de la présidente de l’université de Nantes qui n’était ni présente ni représentée à l’audience, les moyens, tels que visés précédemment tirés de la méconnaissance de l’article 6-2 du règlement général des modalités de contrôle des connaissances et des compétences du cycle licence de l’université de Nantes, du vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-31 du code de l’éducation et de l’erreur de fait sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la délibération du jury de la deuxième année de licence de sociologie de l’université de Nantes, matérialisée par le relevé de notes adressé à l’intéressé en date du 8 juillet 2025, en tant qu’elle refuse de valider sa deuxième année de licence et de l’admettre en troisième année de licence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, la suspension de l’exécution de la décision attaquée susvisée implique seulement que le jury de la deuxième année de licence de sociologie de l’université de Nantes délibère de nouveau sur le cas de M. A…, s’agissant de l’acquisition des connaissances au titre des unités d’enseignement afférentes aux épreuves d’anglais et de sociologie de la consommation. Il y a lieu d’enjoindre à la présidente de l’université de Nantes de réunir ledit jury à cette fin dans un délai d’un mois d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Nantes la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A…, et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de décision du 18 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université de Nantes a rejeté la demande d’inscription en deuxième année à titre dérogatoire présentée par M. A… et sur les conclusions d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative d’admettre M. A… en deuxième année de licence de sociologie.
Article 2 : L’exécution de la délibération du jury de la deuxième année de licence de sociologie de l’université de Nantes, en tant qu’elle refuse de valider la deuxième année de licence de M. A… et de l’admettre en troisième année de licence, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la présidente de l’université de Nantes de réunir le jury de la deuxième année de licence de sociologie de l’université de Nantes afin qu’il soit délibéré de nouveau sur le cas de M. A…, s’agissant de l’acquisition des connaissances au titre des unités d’enseignement afférentes aux épreuves d’anglais et de sociologie de la consommation, dans un dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’université de Nantes versera à M. A… une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnnance sera notifiée à l’université de Nantes et à M. B… A….
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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